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Dahir du 4 Octobre 1954(5 safar 1374) réglementant l’exercice de la profession d’opticien-lunetier détaillant.
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Dahir du 4 Octobre 1954(5 safar 1374) réglementant l’exercice de la profession d’opticien-lunetier détaillant.
Dahir du 4 Octobre 1954(5 safar 1374) réglementant l’exercice de la profession d’opticien-lunetier détaillant.
LOUANGE A DIEU SEUL :
Que l’on sache par les présentes- puisse Dieu en élever et fortifier la teneur :
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la délibération du conseil des Vizirs et directeurs en date du 29 Septembre1954,
A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT :
SECTION 1
Exercice de la profession.
ARTICLE PREMIER.
-L’opticien-lunetier est le professionnel qui délivre au public des
appareils servant à la correction de la vue, adaptés suivant les lois de l’optique.Il conçoit, calcule, fabrique ou achète les montures et verres de lunettes, procède, s’il y a lieu, à leur transformation, en assure la vérification et l’adaptation.
ART.2
-Nul ne peut être admis à exercer la profession d’opticien-lunetier détaillant s’il n’est possesseur d’un titre ou diplôme d’Etat donnant le droit d’exercer cette profession dans toute l’etendue de la France, de son pays d’origine,ou du pays dont il est le ressortissant, à la condition que la profession ait étè règlementée dans ce pays, et, en outre, dans le pays qui aura délivré le titre ou diplôme.
ART.3.
-Pour pouvoir exercer la profession d’opticien lunetier détaillant, l’interessé est tenu, avant d’accomplir aucun acte de sa profession, d’obtenir une autorisation qui est délivrée, s’il y a lieu, dans les conditions qui seront déterminées par arrêté de Notre Grand Vizir.
La liste des opticiens-lunetiers détaillants autorisés à exercer et exerçant effectivement au 1er Janvier de chaque année est publiée au Bulletin Officiel du Protectorat.
ART.4.
- Les établissements commerciaux dont l’objet principal est l’optique-lunetterie,leurs succursales ;les rayons d’optique-lunetterie des magasins ne pourront être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions prevues pour l’exercice de la profession d’opticien-lunetier par les articles 2 et 3 ci-dessus.
ART.5.
-Le colportage des verres travaillés filtrants et des verres correcteurs d’amétropie est interdit.
Aucun verre correcteur ne pourra être délivré sans ordonance d’un médecin dans les cas suivant :
a) Sujets de moins de seize ans.
b) Acuité inférieure ou égale à 6/10 après correction.
c) Amétropies fortes, presbyopie en discordance manifeste avec l’âge.
La méthode subjective est la seule autorisée pour les opticiens-lunetiers.
ART.6.
-Toute infraction aux dispositions du présent dahir constitue le délit d’exercice illégal de la profession qui est puni d’une amende de 25.000 à 60.000 Francs.
En cas de récidive l’amende sera de 50.000 à 120.000 Francs et le tribunal pourra en outre ordonner la fermeture de l’entreprise ou du rayon d’optique-lunettrie
.
ART.7.
-Les infractions au présent dahir relèvent, dans les conditions de droit commun, de la compétence des juridictions françaises ou des juridictions makhzen, conformément aux règles générales de la compétence.Lorsque ces infractions relèvent des juridictions françaises, elles sont portées devant les tribunaux de première instance statuant correctionnellement.
SECTION II.
Dispositions transitaires.
ART.8.-
A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 2, les personnes, qui justifieront avoir exercée d’une façon continue pendant les dix années précédent la date de publication du présent dahir la profession d’opticien-lunetier détaillant, à titre de chef d’entreprise patenté, pourront continuer à exercer cette profession au MAROC.
Les directeurs techniques ou gérants âgés de vingt-cinq ans au moins qui justifieront avoir exercé d’une façon continue pendant les cinq années précédant la même date une activité professionnelle d’opticien lunetier-détaillant, pourront continuer à exercer cette profession sous réserve que les justifications produites soient reconnues exactes par une commission dont la composition sera fixée par arrêté du secrétaire général du protectorat.
A l’effet d’etablir leurs droits elles devront en faire la demande dans les conditions et delais qui seront déterminés par arrêté de Notre Grand Vizir.
La liste des personnes autorisées dans ces conditions à continuer à exercer leur profession sera publiée au Bulletin Officiel du protectorat.
Fait à Rabat, le 5 safar 1374
( 4 Octobre 1954)
Vu pour promulgation et mise à éxécution :
Rabat, le 16Octobre 1954.
Le Commissaire résident général,
FRANCIS LACOSTE
Arrêté viziriel du 20 Octobre 1954 (21 Safar 1374) pour l’application du dahir du 4 octobre 1954( 5 Safar 1374) réglementant l’exercice de la profession d’opticien-lunetier détaillant.
LE GRAND VIZIR ,
EN CONSEIL RESTREINT , ARRETE :
Vu le dahir du 4 Octobre 1954 (5 Safar 1374) réglementant la profession d’opticien-lunetier détaillant et notament ses articles 3 et 8,
ARTICLE PREMIER.
-L’autorisation d’exercer la profession détaillant d’opticien-lunetier est délivrée, s’il y a lieu, par le secrétaire général du protectorat.
A cet effet,l’intéressé adresse au chef des services municipaux ou à l’autorité locale de contrôle une déclaration de son intention de s’installer dans une localité déterminée et déposé au siège de ces autorités son diplôme accompagné du bulletin n° 3 de son casier judiciaire ou d’un document officiel en tenant lieu ainsi que d’une pièce ètablissant sa nationlité
Le dossier est transmis au secrétaire général du protectorat qui vérifie si les conditions de compétence et les garanties de moralité sont remplies, prend pour les équivalences l’un des services intéressés et, dans le cas ou le candidat serait de nationalé étrangère, contrôle la valeur du diplôme.
L’autorisation d’exercer est valable pour la ville ou elle est demandée, et ou l’intéressé a élu domicile.
Tout changement de domicile estsubordonné à une nouvelle autorisation.
Les opticiens-lunetiers qui n’exerçant plus depuis deux ans, voudraient se livrer de nouveau à l’exercice de leur profession sont soumis aux mêmes formalités d’autorisation.
ART.2.
- Les bénéficiaires des dispositions de l’article8 du dahir du 4 Octobre 1954(5 Safar1374) devront dans le délai d’un an à compter de la date de la publication du présent arrêté au Bulletin Officiel, sous peine de forclusion, adresser par lettre recommandée à l’autorité municipale ou locale de leur domicile une déclaration, dont il leur sera accusé réception, précisant leur état civil,la date et le lieu de leur instalation, les conditions dans lesquelles ils ont exercé et exercent leur profession soit à titre de chef d’entreprise, soit comme directeut technique ou gérant. Cette déclaration devra être accompagnée de tous documents justificatifs et notamment, en cas d’ exercice pour son propre compte, d’un certificat d’inscription au rôle des patentes.
Fait à Rabat, le 21 Safar 1374
(20 Octobre 1954)
Mohamed ELMOKRI
Vu pour promulgation et mise à exécution :
Rabat, le 5 Novembre
Vu pour promulgation et mise à exécution :
Rabat, le 5 Novembre 1954.
Le Commissaire résident général,
Francis LACOSTE.
Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 20 Octobre 1954 fixant la composition de la commission chargée d’éxaminer les jstifications produites pour pouvoir continuer à exercer la profession d’opticien-lunetier détaillant.
LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT,
Chevalier de la légion d’honneur,
Vu le dahir du 4 Octobre 1954 réglementant léexercice de la profession d’opticien-lunetier détaillant et notamment son article.8.-
ARRËT :
ARTICLE UNIQUE.- La commission prévue par l’article 8 du dahir suvisé pour examiner les justifications produites par les personnes bénéficiares des dispositions de cet article est composée ainsi qu’il suit :
Le secrétaire général du protectorat ou son représentant, président ;
Un représentant du directeur de la santé publique et de la famille ;
Un représentant du directeur du commerce et de la marine marchande ;
Un représentant du syndicat des médecins oculistes libres du MAROC ;
Un représentant du syndicat des opticiens du MAROC.
Rabat, le 20 Octobre 1954
MAURICE PAPON.
LOUANGE A DIEU SEUL :
Que l’on sache par les présentes- puisse Dieu en élever et fortifier la teneur :
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la délibération du conseil des Vizirs et directeurs en date du 29 Septembre1954,
A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT :
SECTION 1
Exercice de la profession.
ARTICLE PREMIER.
-L’opticien-lunetier est le professionnel qui délivre au public des
appareils servant à la correction de la vue, adaptés suivant les lois de l’optique.Il conçoit, calcule, fabrique ou achète les montures et verres de lunettes, procède, s’il y a lieu, à leur transformation, en assure la vérification et l’adaptation.
ART.2
-Nul ne peut être admis à exercer la profession d’opticien-lunetier détaillant s’il n’est possesseur d’un titre ou diplôme d’Etat donnant le droit d’exercer cette profession dans toute l’etendue de la France, de son pays d’origine,ou du pays dont il est le ressortissant, à la condition que la profession ait étè règlementée dans ce pays, et, en outre, dans le pays qui aura délivré le titre ou diplôme.
ART.3.
-Pour pouvoir exercer la profession d’opticien lunetier détaillant, l’interessé est tenu, avant d’accomplir aucun acte de sa profession, d’obtenir une autorisation qui est délivrée, s’il y a lieu, dans les conditions qui seront déterminées par arrêté de Notre Grand Vizir.
La liste des opticiens-lunetiers détaillants autorisés à exercer et exerçant effectivement au 1er Janvier de chaque année est publiée au Bulletin Officiel du Protectorat.
ART.4.
- Les établissements commerciaux dont l’objet principal est l’optique-lunetterie,leurs succursales ;les rayons d’optique-lunetterie des magasins ne pourront être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions prevues pour l’exercice de la profession d’opticien-lunetier par les articles 2 et 3 ci-dessus.
ART.5.
-Le colportage des verres travaillés filtrants et des verres correcteurs d’amétropie est interdit.
Aucun verre correcteur ne pourra être délivré sans ordonance d’un médecin dans les cas suivant :
a) Sujets de moins de seize ans.
b) Acuité inférieure ou égale à 6/10 après correction.
c) Amétropies fortes, presbyopie en discordance manifeste avec l’âge.
La méthode subjective est la seule autorisée pour les opticiens-lunetiers.
ART.6.
-Toute infraction aux dispositions du présent dahir constitue le délit d’exercice illégal de la profession qui est puni d’une amende de 25.000 à 60.000 Francs.
En cas de récidive l’amende sera de 50.000 à 120.000 Francs et le tribunal pourra en outre ordonner la fermeture de l’entreprise ou du rayon d’optique-lunettrie
.
ART.7.
-Les infractions au présent dahir relèvent, dans les conditions de droit commun, de la compétence des juridictions françaises ou des juridictions makhzen, conformément aux règles générales de la compétence.Lorsque ces infractions relèvent des juridictions françaises, elles sont portées devant les tribunaux de première instance statuant correctionnellement.
SECTION II.
Dispositions transitaires.
ART.8.-
A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 2, les personnes, qui justifieront avoir exercée d’une façon continue pendant les dix années précédent la date de publication du présent dahir la profession d’opticien-lunetier détaillant, à titre de chef d’entreprise patenté, pourront continuer à exercer cette profession au MAROC.
Les directeurs techniques ou gérants âgés de vingt-cinq ans au moins qui justifieront avoir exercé d’une façon continue pendant les cinq années précédant la même date une activité professionnelle d’opticien lunetier-détaillant, pourront continuer à exercer cette profession sous réserve que les justifications produites soient reconnues exactes par une commission dont la composition sera fixée par arrêté du secrétaire général du protectorat.
A l’effet d’etablir leurs droits elles devront en faire la demande dans les conditions et delais qui seront déterminés par arrêté de Notre Grand Vizir.
La liste des personnes autorisées dans ces conditions à continuer à exercer leur profession sera publiée au Bulletin Officiel du protectorat.
Fait à Rabat, le 5 safar 1374
( 4 Octobre 1954)
Vu pour promulgation et mise à éxécution :
Rabat, le 16Octobre 1954.
Le Commissaire résident général,
FRANCIS LACOSTE
Arrêté viziriel du 20 Octobre 1954 (21 Safar 1374) pour l’application du dahir du 4 octobre 1954( 5 Safar 1374) réglementant l’exercice de la profession d’opticien-lunetier détaillant.
LE GRAND VIZIR ,
EN CONSEIL RESTREINT , ARRETE :
Vu le dahir du 4 Octobre 1954 (5 Safar 1374) réglementant la profession d’opticien-lunetier détaillant et notament ses articles 3 et 8,
ARTICLE PREMIER.
-L’autorisation d’exercer la profession détaillant d’opticien-lunetier est délivrée, s’il y a lieu, par le secrétaire général du protectorat.
A cet effet,l’intéressé adresse au chef des services municipaux ou à l’autorité locale de contrôle une déclaration de son intention de s’installer dans une localité déterminée et déposé au siège de ces autorités son diplôme accompagné du bulletin n° 3 de son casier judiciaire ou d’un document officiel en tenant lieu ainsi que d’une pièce ètablissant sa nationlité
Le dossier est transmis au secrétaire général du protectorat qui vérifie si les conditions de compétence et les garanties de moralité sont remplies, prend pour les équivalences l’un des services intéressés et, dans le cas ou le candidat serait de nationalé étrangère, contrôle la valeur du diplôme.
L’autorisation d’exercer est valable pour la ville ou elle est demandée, et ou l’intéressé a élu domicile.
Tout changement de domicile estsubordonné à une nouvelle autorisation.
Les opticiens-lunetiers qui n’exerçant plus depuis deux ans, voudraient se livrer de nouveau à l’exercice de leur profession sont soumis aux mêmes formalités d’autorisation.
ART.2.
- Les bénéficiaires des dispositions de l’article8 du dahir du 4 Octobre 1954(5 Safar1374) devront dans le délai d’un an à compter de la date de la publication du présent arrêté au Bulletin Officiel, sous peine de forclusion, adresser par lettre recommandée à l’autorité municipale ou locale de leur domicile une déclaration, dont il leur sera accusé réception, précisant leur état civil,la date et le lieu de leur instalation, les conditions dans lesquelles ils ont exercé et exercent leur profession soit à titre de chef d’entreprise, soit comme directeut technique ou gérant. Cette déclaration devra être accompagnée de tous documents justificatifs et notamment, en cas d’ exercice pour son propre compte, d’un certificat d’inscription au rôle des patentes.
Fait à Rabat, le 21 Safar 1374
(20 Octobre 1954)
Mohamed ELMOKRI
Vu pour promulgation et mise à exécution :
Rabat, le 5 Novembre
Vu pour promulgation et mise à exécution :
Rabat, le 5 Novembre 1954.
Le Commissaire résident général,
Francis LACOSTE.
Arrêté du secrétaire général du Protectorat du 20 Octobre 1954 fixant la composition de la commission chargée d’éxaminer les jstifications produites pour pouvoir continuer à exercer la profession d’opticien-lunetier détaillant.
LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT,
Chevalier de la légion d’honneur,
Vu le dahir du 4 Octobre 1954 réglementant léexercice de la profession d’opticien-lunetier détaillant et notamment son article.8.-
ARRËT :
ARTICLE UNIQUE.- La commission prévue par l’article 8 du dahir suvisé pour examiner les justifications produites par les personnes bénéficiares des dispositions de cet article est composée ainsi qu’il suit :
Le secrétaire général du protectorat ou son représentant, président ;
Un représentant du directeur de la santé publique et de la famille ;
Un représentant du directeur du commerce et de la marine marchande ;
Un représentant du syndicat des médecins oculistes libres du MAROC ;
Un représentant du syndicat des opticiens du MAROC.
Rabat, le 20 Octobre 1954
MAURICE PAPON.
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