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Dahir (24 safar 1337) relatif aux occupations temporaires du domaine public

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Dahir (24 safar 1337) relatif aux occupations temporaires du domaine public Empty Dahir (24 safar 1337) relatif aux occupations temporaires du domaine public

مُساهمة من طرف smaine yakoubi السبت فبراير 06, 2016 2:36 am

Dahir (24 safar 1337) relatif aux occupations temporaires du domaine public (B.O. 20
janvier 1919).
Considérant que le domaine public de Notre Empire institué par Notre dahir du 1er juillet 1914
(7 chaabane 1332) est par essence inaliénable et imprescriptible et qu'aucune des parcelles
qui le constituent ne peut faire l'objet d'une cession définitive ;
Que, toutefois, il n'y a pas lieu de refuser aux collectivités ou particuliers, lorsqu'elles
peuvent être données sans dommage pour l'intérêt public des autorisations tendant à
l'occupation temporaire de certaines de ces parcelles ;
But du présent dahir
Article Premier : Sauf les autorisations comportant des usages d'eau qui feront l'objet d'un
texte spécial ultérieur, les occupations temporaires des parcelles dépendant du domaine
public seront dorénavant régies par les dispositions législatives ci-après.
(2e alinéa) (complété, D. n° 1-99-296 du 10 décembr e 1999 - 1er ramadan 1420 ) :
Toutefois, l'occupation temporaire des parcelles dépendant du domaine public, nécessaires
à la réalisation de l'objet d'une concession de service public, ou d'une concession de la
construction, de l'entretien et de l'exploitation d'un ouvrage public, peut s'effectuer dans les
conditions fixées par la convention de concession et le cahier des charges."
Forme des demandes
Article 2 : Toute demande tendant à l'occupation temporaire d'une parcelle quelconque du
domaine public sera adressée au directeur général des travaux publics. Elle devra spécifier
explicitement le but de l'occupation, les modifications que le requérant compte apporter au
relief de la parcelle à occuper, et aussi les dimensions et dispositions principales des
bâtiments et autres ouvrages qu'il entend y établir ; le demandeur devra, en outre, sur
l'invitation qui lui sera faite, avant qu'intervienne l'arrêté d'autorisation, s'engager par écrit à
payer la redevance prévue à l'article 7 ci-dessous.
Instruction des demandes
Article 3 : Le directeur général des travaux publics fera procéder à l'instruction des
demandes et signera, quand il y aura lieu, l'arrêté d'autorisation sous réserve de consultation
préalable, d'abord dans chaque cas, des services et autorités que pourra intéresser
l'occupation et ensuite, en tout état de cause, du chef du service des domaines en ce qui
concerne la fixation de la redevance.
But de l'occupation et mode d'aménagement de la parcelle occupée
Article 4 : L'arrêté à intervenir prendra acte du but de l'occupation ; il fixera, dans la mesure
où l'intérêt public paraîtra l'exiger, la nature, les dimensions et les dispositions des ouvrages
que l'occupant aura la faculté d'établir, et les conditions à observer dans leur fonctionnement
et leur exploitation.
Il fixera également les délais dans lesquels les susdits ouvrages devront être entrepris et
celui dans lequel devra être assuré leur achèvement.
Contrôle et surveillance de l'occupation
Article 5 : Le directeur général des travaux publics aura un droit permanent de surveillance
et de contrôle sur la parcelle occupée, l'accès de celle-ci ne pouvant à aucun moment être
refusé aux fonctionnaires et agents qu'il aura désignés pour l'exercer.
L'occupant sera tenu de maintenir constamment en bon état ceux des ouvrages établis par
lui, dont l'entretien et le fonctionnement importeraient à l'intérêt public, notamment ceux qui
seraient susceptibles d'influer d'une façon quelconque sur le régime des eaux, il ne pourra
sans autorisation préalable apporter aucune modification à leurs dispositions originelles.
Durée des autorisations
Article 6 : (Modifié, D. 3 mars 1951 - 24 joumada I 1370) : Les autorisations seront délivrées
pour une durée maxima de dix années, qui pourra toutefois être portée exceptionnellement à
vingt ; elles prendront effet du jour de leur notification aux intéressés, mais ne seront
décomptées, en ce qui concerne le calcul du délai, qu'à partir du 1er janvier suivant la date de
leur délivrance.
Toutefois, seront délivrées sans limitation de durée les autorisations portant sur :
1° L'aménagement de chemins d'accès d'une propriété riveraine à la voie publique avec ou
sans passage sur les fossés d'écoulement ;
2° La traversée des canaux publics d'aménagement ou d'irrigation, par des ouvrages
destinés à relier deux parcelles d'une même propriété ;
3° L'aménagement d'ouvrages permettant le libre abo utissement dans les canaux publics de
canalisations destinées à assécher ou irriguer les propriétés privées.
Il est toutefois spécifié :
Qu'elles seront révoquées de plein droit sans indemnité et sans qu'il soit besoin de mise en
demeure :
Si n'ont pas été observés, sans qu'il y ait à ce retard d'excuses jugées valables par le
directeur général des travaux publics, les délais fixés en conformité de l'article 4 pour le
commencement et l'achèvement des ouvrages autorisés ;
Si, sans l'agrément préalable du directeur général des travaux publics, l'occupant a cédé à
des tiers les droits et facultés que lui confère l'arrêté d'autorisation ;
Si, sans ce même agrément préalable, l'occupant a utilisé dans un but autre que celui défini
au susdit arrêté, les parcelles occupées ou modifié les ouvrages visés à l'article 5 ;
S'il n'a pas satisfait aux obligations d'entretien que stipule ce même article ;
Si l'un des termes de la redevance fixée par application de l'article 7 ci-dessous n'ayant pas
été payé à l'échéance, il ne s'était pas acquitté dans le délai qui lui aurait été imparti par le
directeur général des travaux publics ;
Enfin, il est expressément spécifié que, quelle que soit la durée fixée par les arrêtés y
relatifs, les autorisations sont toujours données à titre précaire et pourront, sous réserve d'un
préavis de trois mois, être à un moment quelconque, sans indemnité, retirées pour des
motifs d'intérêt public dont l'administration restera seule juge ;
Pour quelque cause qu'il intervienne, le retrait sera prononcé par arrêté du directeur général
des travaux publics.
Redevances
Article 7 : (Modifié, D. 3 mars 1951 - 24 joumada I 1370) : A l'exception des occupations
prévues à l'alinéa 2 de l'article 6, toute occupation comportera le paiement d'une redevance
annuelle dont le montant sera fixé par l'arrêté y relatif. Cette redevance commencera à courir
du jour où le susdit arrêté aura été notifié à l'intéressé.
Elle sera exigible d'avance le 1er janvier de chaque année.
Toutefois, à la demande de l'intéressé le paiement pourra être fait en deux fois, le 1er janvier
et le 1er juillet de chaque année si le montant de ladite redevance excède 20 francs et en
quatre fois, le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre s'il excède 100 francs.
La redevance, correspondant à la période comprise entre le jour de la notification de l'arrêté
et la première des dates d'échéance ci-dessus, calculée d'après la durée de cette période,
sera exigible dans la quinzaine qui suivra la susdite notification.
Au cas où l'autorisation serait retirée pour l'une des causes énumérées à l'article 6 ci-dessus
et tenant à un manquement de l'occupant à ses obligations, les termes de la redevance
échus au jour du retrait resteront acquis à l'administration.
Au cas, au contraire, où le retrait serait prononcé pour motifs d'intérêt public, la redevance ne
sera due que jusqu'au jour fixé pour la cessation de l'occupation et Il serait, le cas échéant,
fait restitution à l'occupant des sommes payées en trop.
Les redevances seront révisables à des époques fixées par l'arrêté d'autorisation mais qui
ne pourront, en aucun cas, être séparées par un intervalle de plus de cinq ans. La redevance
originelle sera notifiée à l'occupant par un arrêté du directeur général des travaux publics.
Le recouvrement des créances sera poursuivi dans les mêmes formes que celui des
créances de l'Etat telles qu'elles sont définies par le dahir du 6 janvier 1916 (29 safar 1341).
Réserve des droits des tiers
Article 8 : Les autorisations sont toujours délivrées sous réserve des droits des tiers, envers
lesquels les occupants restent seuls responsables de toutes les conséquences de
l'occupation.
Non-responsabilité de l'administration en cas de dommages résultant de violences,
vols, etc...
Article 9 : L'administration ne sera, en aucun cas, tenue pour responsable des dommages
qui pourraient résulter pour l'occupant, pour les personnes à son service et pour les
ouvrages et installations utilisés pour son exploitation, de violences, vols, rapines, pillages,
incendies, etc., que ces faits présentant un caractère individuel et occasionnel ou un
caractère collectif et durable provenant de l'état d'insécurité du pays.
Remise des lieux à l'Etat à la cessation de l'occupation
Article 10 : L'arrêté d'autorisation déterminera les conditions dans lesquelles la parcelle à
occuper sera remise à l'Etat lors de la cessation de l'occupation. Il pourra prescrire, soit le
rétablissement intégral des lieux dans leur état primitif, soit seulement un rétablissement
partiel de la situation antérieure, en distinguant alors entre les ouvrages que l'occupant sera
tenu d'enlever, ceux dont l'enlèvement sera pour lui facultatif, et ceux qu'il devra abandonner
à titre gratuit à l'Etat ; il fixera les délais, comptés à partir du jour de l'expiration de
l'occupation, dans lesquels il devra être satisfait aux obligations ci-dessus. Ces obligations
resteront les mêmes pour l'occupant en cas de retrait, pour une cause quelconque, de
l'autorisation, le délai susvisé courant alors à partir du jour fixé pour la cessation de
l'occupation.
Au cas où, à l'expiration de ce délai, la remise en état prescrite n'aurait pas été intégralement
opérée, il y serait pourvu d'office par les soins du directeur général des travaux publics qui
dressera alors, des sommes dépensées de ce chef, un état dont le montant sera recouvré
sur l'occupant dans les formes spécifiées ci-dessus pour les redevances annuelles.
Notification des arrêtés relatifs à l'occupation
Article 11 : Les arrêtés d'autorisation, ceux relatifs à la révision des redevances et le cas
échéant, les arrêtés de retrait seront notifiés à l'intéressé par les soins du directeur général
des travaux publics ; une expédition en sera transmise par lui au chef du service des
domaines.
Article 12: (ajouté, D. n° 1-97-03 du 25 janvier 1997 - 16 ram adan 1417 ) Sans préjudice de
poursuites judiciaires, toute personne qui occupe le domaine public sans l'autorisation
prévue à l'article 6 ci-dessus, est mise en demeure de cesser immédiatement ladite
occupation.
En tout état de cause, le contrevenant est redevable envers le Trésor d'une indemnité égale
au triple du montant de la redevance annuelle normalement exigible en cas d'autorisation, et
ce pour chaque année ou fraction d'année d'occupation irrégulière.
Cette indemnité est prononcée par l'administration dont relève la gestion du domaine public
concerné, au moyen d'ordres de recettes émis au vu des procès-verbaux dressés par les
agents verbalisateurs commissionnés à cet effet et assermentés conformément à la
législation en vigueur.

smaine yakoubi
Admin

المساهمات : 319
تاريخ التسجيل : 04/09/2015

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