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Dahir n° 1-57-008 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) réglementant le port du titre et l'exercice de la profession d'infirmier
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Dahir n° 1-57-008 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) réglementant le port du titre et l'exercice de la profession d'infirmier
Dahir n° 1-57-008 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) réglementant le port du titre et l'exercice de la profession d'infirmier.
Publié au bulletin officiel n° 2470 du 26/02/1960 (26 février 1960)
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne
A Décidé ce qui suit :
Titre Premier : Des infirmiers.
Article Premier : Est considérée comme exerçant la profession d'infirmier toute personne qui donne habituellement soit à domicile, soit dans des organismes privés d'hospitalisation, de prévention ou de consultation, des soins prescrits ou conseillés par un médecin.
Article 2 : Nul ne peut porter le titre ni être admis à exercer la profession d'infirmier s'il n'est possesseur d'un diplôme ou titre donnant le droit d'exercer cette profession dans toute l'étendue soit du Royaume du Maroc, soit de son pays d'origine ou du pays dont il est ressortissant, soit du pays où le diplôme lui aura été délivré, à la condition dans tous les cas que la profession ait été réglementée dans ces pays et sous réserve de la vérification du titre ou diplôme par le secrétaire général du Gouvernement qui statuera sans recours après avis des ministres de la santé publique et de l'éducation nationale
Article 3 : L'exercice de la profession d'infirmier est subordonnée l'obtention d'une autorisation délivrée par le secrétaire général du Gouvernement dans les conditions déterminées par les articles 2, 3 et 4 du dahir n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) portant réglementation de l'exercice des professions de médecin, pharmacien, chirurgien dentiste, herboriste et sage-femme, sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'immigration et de garanties suffisantes de moralité.
Article 4 : L'autorisation d'exercer est inscrite au dos du diplôme ou du titre et enregistrée au parquet du ressort judiciaire ; le diplôme est ensuite visé par l'autorité locale du domicile professionnel. Une nouvelle autorisation est nécessaire en cas de changement de domicile ou lorsqu'un infirmier ayant cessé d'exercer pendant plus de deux années veut exercer de nouveau.
Article 5 : II est publié chaque année au Bulletin officiel une liste des personnes autorisées à exercer la profession d'infirmier et l'exerçant effectivement au 1er janvier de l'année.
Article 6 : L'exercice des professions de préparateur en pharmacie, d'employé de pharmacie et de masseur kinésithérapeute est incompatible avec l'exercice de la profession d'infirmier.
Article 7 : Les infirmiers ne peuvent accomplir d'acte professionnel que sur ordonnance médicale. La liste des actes médicaux qui peuvent être ainsi exécutés sera déterminée par décret.
Les infirmiers sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les dispositions pénales en vigueur en cette matière.
Article 8 : Toute infraction aux dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7, premier alinéa, constitue le délit, d'exercice illégal de la profession. Ce délit est puni d'une amende de 100.000 francs à 200.000 francs et, en cas de récidive, d'une amende de 200.000 francs à 500.000 francs et d'un
emprisonnement de quinze jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ; le tout sans préjudice des peines applicables en cas d'exercice illégal de la médecine.
Article 9 : Les infractions au présent dahir relèvent des juridictions de droit commun ou des juridictions modernes conformément aux règles générales de la compétence.
Article 10 : L'interdiction temporaire ou l'interdiction définitive de l'exercice de la profession peut être prononcée par décision de justice accessoirement à toute peine criminelle ou correctionnelle, à l'exception toutefois dans ce dernier cas des peines ne comportant qu'une amende.
Les personnes contre qui a été prononcée l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer tombent sous le coup des peines prévues à l'article 8 ci-dessus lorsqu'elles continuent ou reprennent l'exercice de leur profession.
Article 11 : L'autorisation pourra être retirée par le secrétaire général du Gouvernement à la suite de fautes professionnelles graves après avis conforme de la sous-commission technique visée par l'article 4 du dahir n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) portant réglementation de l'exercice des professions de médecin, pharmacien, chirurgien dentiste, herboriste et sage-femme.
Article 12 : Les syndicats professionnels d'infirmiers régulièrement constitués sont habilités à poursuivre les délinquants par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle.
Ils ont la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.
Article 13 : Par dérogation aux dispositions précédentes les élèves préparant le diplôme d'Etat ne sont pas soumis, pendant la période de leur scolarité et dans les établissements agréés pour l'accomplissement des stages, aux dispositions des articles premier, 2 et 3 du présent dahir. Ils demeurent toutefois assujettis aux dispositions des articles 6 et 7
Titre II : Des aides médicaux.
Article 14 : Sont admis à accomplir des actes relevant de la profession d'infirmier, les aides médicaux qui ne bénéficient pas de l'autorisation exigée à l'article 3 du présent dahir, dans le cas où les intéressés sont exclusivement et en permanence au service d'un médecin et opèrent sous la responsabilité personnelle de celui-ci.
Est déposé auprès de l'autorité locale le certificat du médecin employeur ; le cas échéant, le contrat de travail prévu par la réglementation de l'immigration y est joint.
Les actes professionnels qui peuvent être accomplis par les aides médicaux sont limités aux soins donnés aux malades traités par le médecin employeur dans son propre cabinet ou, s'il s'agit d'un établissement, aux soins donnés dans l'établissement. A titre exceptionnel, les soins peuvent être assurés en dehors du cabinet ou de l'établissement dans les villes où il est impossible de faire appel à un infirmier autorisé à la condition que ces actes soient faits sous la responsabilité du médecin.
Titre III : Dispositions exceptionnelles et transitoires.
Article 15 : Sont assimilés aux possesseurs d'un diplôme ou titre tel qu'il a été défini à l'article 2 du présent dahir, les agents qui ont appartenu, dans les services de la santé publique, au cadre des adjoints de santé diplômés.
Sont assimilés dans les mêmes conditions ceux des agents qui ont appartenu, dans les services de la santé publique, au cadre des adjoints spécialistes de santé, pendant cinq ans au moins, avec la spécialisation chirurgie, accouchements, ophtalmologie, anesthésie et réanimation, hygiène et prophylaxie, à l'exclusion de ceux spécialisés dans les autres disciplines.
Article 16 : Les professionnels qui n'entrent dans aucune des catégories visées aux articles ci-dessus cesseront leur activité dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent dahir au Bulletin officiel.
Toutefois, ceux d'entre eux qui, à la même date, exerçaient au Maroc depuis cinq ans au moins comme infirmiers pourront être admis à subir les épreuves d'un examen de récupération dans les conditions fixées par le ministre de la santé publique.
Fait à Rabat, le 21 chaabane 1379 (19 février 1960).
Enregistré à la Présidence du Conseil, le 21 chaabane 1379 (19 février 1960) :
Le Président du Conseil p. i., Abderrahim Bouabid.
Publié au bulletin officiel n° 2470 du 26/02/1960 (26 février 1960)
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne
A Décidé ce qui suit :
Titre Premier : Des infirmiers.
Article Premier : Est considérée comme exerçant la profession d'infirmier toute personne qui donne habituellement soit à domicile, soit dans des organismes privés d'hospitalisation, de prévention ou de consultation, des soins prescrits ou conseillés par un médecin.
Article 2 : Nul ne peut porter le titre ni être admis à exercer la profession d'infirmier s'il n'est possesseur d'un diplôme ou titre donnant le droit d'exercer cette profession dans toute l'étendue soit du Royaume du Maroc, soit de son pays d'origine ou du pays dont il est ressortissant, soit du pays où le diplôme lui aura été délivré, à la condition dans tous les cas que la profession ait été réglementée dans ces pays et sous réserve de la vérification du titre ou diplôme par le secrétaire général du Gouvernement qui statuera sans recours après avis des ministres de la santé publique et de l'éducation nationale
Article 3 : L'exercice de la profession d'infirmier est subordonnée l'obtention d'une autorisation délivrée par le secrétaire général du Gouvernement dans les conditions déterminées par les articles 2, 3 et 4 du dahir n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) portant réglementation de l'exercice des professions de médecin, pharmacien, chirurgien dentiste, herboriste et sage-femme, sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'immigration et de garanties suffisantes de moralité.
Article 4 : L'autorisation d'exercer est inscrite au dos du diplôme ou du titre et enregistrée au parquet du ressort judiciaire ; le diplôme est ensuite visé par l'autorité locale du domicile professionnel. Une nouvelle autorisation est nécessaire en cas de changement de domicile ou lorsqu'un infirmier ayant cessé d'exercer pendant plus de deux années veut exercer de nouveau.
Article 5 : II est publié chaque année au Bulletin officiel une liste des personnes autorisées à exercer la profession d'infirmier et l'exerçant effectivement au 1er janvier de l'année.
Article 6 : L'exercice des professions de préparateur en pharmacie, d'employé de pharmacie et de masseur kinésithérapeute est incompatible avec l'exercice de la profession d'infirmier.
Article 7 : Les infirmiers ne peuvent accomplir d'acte professionnel que sur ordonnance médicale. La liste des actes médicaux qui peuvent être ainsi exécutés sera déterminée par décret.
Les infirmiers sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les dispositions pénales en vigueur en cette matière.
Article 8 : Toute infraction aux dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7, premier alinéa, constitue le délit, d'exercice illégal de la profession. Ce délit est puni d'une amende de 100.000 francs à 200.000 francs et, en cas de récidive, d'une amende de 200.000 francs à 500.000 francs et d'un
emprisonnement de quinze jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ; le tout sans préjudice des peines applicables en cas d'exercice illégal de la médecine.
Article 9 : Les infractions au présent dahir relèvent des juridictions de droit commun ou des juridictions modernes conformément aux règles générales de la compétence.
Article 10 : L'interdiction temporaire ou l'interdiction définitive de l'exercice de la profession peut être prononcée par décision de justice accessoirement à toute peine criminelle ou correctionnelle, à l'exception toutefois dans ce dernier cas des peines ne comportant qu'une amende.
Les personnes contre qui a été prononcée l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer tombent sous le coup des peines prévues à l'article 8 ci-dessus lorsqu'elles continuent ou reprennent l'exercice de leur profession.
Article 11 : L'autorisation pourra être retirée par le secrétaire général du Gouvernement à la suite de fautes professionnelles graves après avis conforme de la sous-commission technique visée par l'article 4 du dahir n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) portant réglementation de l'exercice des professions de médecin, pharmacien, chirurgien dentiste, herboriste et sage-femme.
Article 12 : Les syndicats professionnels d'infirmiers régulièrement constitués sont habilités à poursuivre les délinquants par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle.
Ils ont la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.
Article 13 : Par dérogation aux dispositions précédentes les élèves préparant le diplôme d'Etat ne sont pas soumis, pendant la période de leur scolarité et dans les établissements agréés pour l'accomplissement des stages, aux dispositions des articles premier, 2 et 3 du présent dahir. Ils demeurent toutefois assujettis aux dispositions des articles 6 et 7
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Est déposé auprès de l'autorité locale le certificat du médecin employeur ; le cas échéant, le contrat de travail prévu par la réglementation de l'immigration y est joint.
Les actes professionnels qui peuvent être accomplis par les aides médicaux sont limités aux soins donnés aux malades traités par le médecin employeur dans son propre cabinet ou, s'il s'agit d'un établissement, aux soins donnés dans l'établissement. A titre exceptionnel, les soins peuvent être assurés en dehors du cabinet ou de l'établissement dans les villes où il est impossible de faire appel à un infirmier autorisé à la condition que ces actes soient faits sous la responsabilité du médecin.
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Sont assimilés dans les mêmes conditions ceux des agents qui ont appartenu, dans les services de la santé publique, au cadre des adjoints spécialistes de santé, pendant cinq ans au moins, avec la spécialisation chirurgie, accouchements, ophtalmologie, anesthésie et réanimation, hygiène et prophylaxie, à l'exclusion de ceux spécialisés dans les autres disciplines.
Article 16 : Les professionnels qui n'entrent dans aucune des catégories visées aux articles ci-dessus cesseront leur activité dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent dahir au Bulletin officiel.
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