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Dahir n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) portant réglementation de l'exercice des professions de pharmacien, chirurgien dentiste, herboriste et sage-femme
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Dahir n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) portant réglementation de l'exercice des professions de pharmacien, chirurgien dentiste, herboriste et sage-femme
Dahir n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) portant réglementation de l'exercice
des professions de pharmacien, chirurgien dentiste, herboriste et sage-femme.
Publié au bulletin officiel n° 2470 du 26/02/1960
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne
A Décidé ce qui suit :
Chapitre Premier : De la délivrance de l'autorisation d'exercer.
Article Premier : (Abrogé et rempl. par le Dahir n°1-02-299 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant
promulgation de la loi n° 34-99)
Nul ne pourra être autorisé à exercer sur le territoire du Royaume du Maroc les professions de
pharmacien, chirurgien dentiste et sage-femme s'il n'est titulaire, selon le cas, du diplôme national
délivré par une faculté de médecine et de pharmacie marocaine, de docteur en médecine dentaire
délivré par une faculté de médecine dentaire marocaine ou de sage femme délivré par l’un des
instituts marocains de formation aux carrières de santé, ou d’un diplôme ou titre reconnu équivalent
conformément à la réglementation en vigueur.
Pour l’exercice de la profession d’herboriste, le diplôme présenté doit être valable pour l’exercice dans
le pays où il a été obtenu.
Article Premier bis : (Compl. par le Dahir n°1-02-299 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation
de la loi n° 34-99)
A titre transitoire et jusqu’à la fin de l’an 2005, les dispositions du 1er alinéa de l’article premier du
Dahir n° 1-59-367 précité, tel que modifié par l’article premier de la présente loi ne sont pas applicable
aux titulaires de diplômes délivrés par les établissements étrangers de pharmacie, de chirurgie
dentaire ou de formation de sage femme, qui demeurent régis par les dispositions en vigueur en la
matière antérieurement à la publication de la présente loi au Bulletin Officiel.
Article 2 : Pour pouvoir exercer l'une des professions visées à l'article premier, l'intéressé sera tenu,
avant d'accomplir aucun acte de sa profession, d'obtenir l'autorisation de pratiquer qui sera délivrée
s'il y a lieu par le secrétaire général du Gouvernement après avis du ministre de la santé publique.
Les médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, sages-femmes de nationalité marocaine auront en
outre à satisfaire aux obligations prévues par les textes les concernant.
Tout pharmacien devra en outre déclarer par écrit s'il compte prendre possession d'une pharmacie
déjà exploitée ou en fonder une nouvelle. Il en indiquera l'adresse. Dans le premier cas, il devra
joindre à sa déclaration une expédition sur papier libre, de l'acte en projet, portant acquisition de
l'officine ; dans les deux cas, il devra déposer une expédition sur papier libre de son bail, également
en projet. Lorsque l'autorisation d'exercer lui aura été accordée, il devra dans le cas d'achat d'une
pharmacie existante, déposer une expédition, sur papier libre de l'acte, dûment enregistré, portant
acquisition de l'officine et dans tous les cas, une expédition sur papier libre, de son bail, également
enregistré.
Le dossier sera transmis par l'autorité municipale ou locale, dans le délai maximum de quinze jours au
secrétariat général du Gouvernement.
Article 3 : Mod. et Compl. par le Dahir portant loi n° 1-76-432 du 25 safar 1397 (15 février 1977)).
Le secrétaire général du Gouvernement délivrera, le cas échéant, l'autorisation de pratiquer qui sera
inscrite au dos du diplôme et sera valable suivant les besoins pour tout Notre Royaume ou pour une
localité déterminée et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 du dahir du 7
chaabane 1353 (15 novembre 1934) réglementant l'immigration. Le diplôme devra être présenté
ensuite aux fins d'enregistrement au greffe du tribunal de première instance ou à défaut à celui du
tribunal régional du ressort et pour visa à l'autorité municipale ou locale.
S'il s'agit de débutants non encore en possession de leur diplôme, l'autorisation de pratiquer sera
inscrite sur le certificat provisoire leur donnant le droit d'exercer dans les conditions prévues à l'article
premier du présent dahir. L'intéressé devra faire enregistrer et viser ce certificat comme il est dit cidessus.
Toutefois, dans les délai de deux ans à partir de la délivrance de l'autorisation sur le certificat
provisoire, le diplôme devra être produit par l'intéressé et soumis aux formalités énumérées au
premier alinéa du présent article.
Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 5 ci-après, l'intéressé ainsi autorisé ne
pourra tenir qu'un seul cabinet, qu'une seule officine ou qu'un seul magasin de vente et seulement
dans la localité où il a élu domicile.
Tout changement de domicile est subordonné à un nouveau visa du diplôme par le secrétaire général
du Gouvernement et par l'autorité locale de son nouveau domicile et, si le domicile est porté dans un
ressort judiciaire différent, à un nouvel enregistrement au greffe du tribunal de première instance ou à
défaut à celui du tribunal régional du nouveau ressort.
Les praticiens qui, n'exerçant plus depuis deux ans, voudraient se livrer à nouveau à l'exercice de leur
profession seront soumis aux mêmes formalités d'autorisation, d'enregistrement et de visa.
L'enregistrement du certificat provisoire ou du diplôme au greffe du tribunal donne lieu à la perception
d'un droit fixe de cinq mille francs (5.000 fr.).
Sera toutefois exonéré de ce droit le premier enregistrement du diplôme, consécutif à l'enregistrement
du certificat provisoire, si dans l'intervalle, l'intéressé n'a pas porté son domicile dans un ressort
judiciaire différent.
Il sera établi chaque année par les soins du secrétaire général du Gouvernement, en vue de sa
publication au Bulletin officiel, une liste des médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, sagesfemmes
et herboristes, diplômés ou tolérés, des cliniques, maisons de santé ou de traitement et des
hôpitaux privés autorisés à exercer ou à fonctionner en Notre Royaume et exerçant ou fonctionnant
effectivement au 1er janvier de chaque année. Un exemplaire de cette liste sera adressé au parquet
de chacun des tribunaux de première instance, ou à défaut, au parquet de chacun des tribunaux
régionaux, ainsi qu'un exemplaire au ministère de la santé publique.
Le ministre de la santé publique fixera par arrêté la nomenclature des actes professionnels.
Chapitre II : Du retrait de l'autorisation.
Article 4 : L'exercice des professions visées à l'article premier du présent dahir sera interdit à toute
personne qui aurait été frappée hors de Notre Royaume, d'une des peines visées à l'article 19 ciaprès
entraînant l'incapacité absolue d'exercer ou qui aurait fait l'objet d'une condamnation pour faits
de même nature que ceux punis des peines visées audit article.
L'autorisation sera retirée dans le cas où une condamnation pour faits analogues serait intervenue
avant sa délivrance, mais n'aurait été connue que postérieurement.
Elle pourra être également retirée :
a) aux médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, sages-femmes et herboristes à la suite d'une
condamnation pénale ou civile encourue pour faits préjudiciables à la santé d'autrui ou pour infraction
aux prescriptions du présent dahir ou des dahirs des 12 rebia II 1341 (2 décembre 1922) portant
règlement sur les substances vénéneuses et 10 rejeb 1341 (27 février 1923) sui l'exercice de la
profession d'herboriste ;
b) aux pharmaciens :
1° A la suite d'une déclaration de faillite du pharmacien, non suivie dans le délai de six mois d'une
homologation de concordat et dans tous les cas, à la suite d'une condamnation pour banqueroute ;
2° A la suite de fautes professionnelles graves relevées habituellement par les inspecteurs de la
pharmacie.
Les dispositions des paragraphes a) et b) qui précèdent sont applicables aux praticiens non diplômés,
exerçant en vertu d'une autorisation personnelle, dans une localité déterminée.
Le retrait de l'autorisation est prononcé à titre temporaire ou définitif, par le secrétaire général du
Gouvernement qui statue sans appel après avis conforme d'une sous-commission technique du
conseil central d'hygiène et de salubrité publiques dont la composition est fixée par décret.
L'autorisation pourra aussi être retirée dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant
dangereux l'exercice de la profession. Cette interdiction temporaire (et s'il y a lieu renouvelable) sera
prononcée par le secrétaire général du Gouvernement dans les conditions prévues à l'alinéa cidessus,
après examen du praticien en cause par une commission médicale composée de trois
médecins experts spécialisés désignés, l'un par l'intéressé ou sa famille, le second par l'ordre ou à
défaut l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé, le troisième par le ministre de la
santé publique. Un rapport sera établi par la commission et adressé au secrétaire général du
Gouvernement.
Chapitre III : De l'exercice simultané de plusieurs professions.
Article 5 : Les médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes qui se rendent périodiquement dans
une ville autre que celle de leur domicile pour y exercer, ne sont pas astreints à un nouveau visa ni à
nouvel enregistrement de leur diplôme.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes non
diplômés qui ne peuvent exercer qu'en vérin d'une autorisation personnelle et dans une ville
déterminée.
L'exercice simultané des professions de médecin, de chirurgien dentiste ou de sage-femme d'une part
et celles de pharmacien ou d'herboriste d'autre part, est interdit même dans le cas de possession de
titres ou de diplômes conférant le droit d'exercer ces professions
Tout médecin diplômé pourra cependant être autorisé, dans les conditions qui seront fixées par
décret, à vendre des médicaments si, dans la localité où il est appelé à donner des soins et dans un
rayon de 25 kilomètres autour de ladite localité, il n'existe aucun pharmacien tenant officine ouverte au
public.
L'exercice des professions de médecin, vétérinaire, chirurgien dentiste, sage-femme dans les officines
de pharmacie ou d'herboristerie, ou dans les locaux communiquant avec celles-ci est interdit, hormis
le cas d'urgence de soins à donner à un blessé ou à une personne trouvée malade sur la voie
publique.
Le pharmacien ou l'herboriste autorisant des consultations, des soins ou des injections
hypodermiques et intraveineuses dans son officine, sauf les exceptions indiquées ci-dessus, sera
poursuivi au même litre que la personne qui donnera des consultations, des soins ou des injections
hypodermiques et intraveineuses et sera passible de la même pénalité.
Toute convention d'après laquelle un médecin, un vétérinaire, un chirurgien dentiste, une sage-femme
retirerait de l'exercice de sa profession un profit quelconque sur la vente des médicaments effectuée
par un pharmacien est prohibée et nulle.
Les chirurgiens dentistes non munis d'un diplôme de médecin devront s'abstenir de toutes opérations
autres que celles qui se pratiquent couramment dans l'exercice de leur profession. Il leur est interdit
de pratiquer l'anesthésie générale sans l'assistance d'un médecin. Il est également interdit aux
chirurgiens dentistes qui se tendent à jour fixe pour exercer leur profession, dans une ville autre que
celle de leur domicile, d'avoir à leur service un mécanicien dentiste à demeure dans la ville où ils
n'exercent que périodiquement.
Les sages-femmes ne pourront exercer que l'article des accouchements Sauf en cas de force
majeure, elles ne pourront pratiquer aucune opération chirurgicale sans l'assistance d'un médecin, ni
prescrire aucun médicament, à l'exception de ceux spécifiés par décret. Elles pourront pratiquer les
vaccinations et les revaccinations antivarioliques
Chapitre IV : De l'exercice illégal.
Article 6 : Toute infraction aux prescriptions de l'article à et des troisième, quatrième, cinquième,
sixième, huitième et neuvième alinéas de l'article 5 ci-dessus sera considérée et sanctionnée comme
acte d'exercice illégal.
Seront, considérées comme se livrant illégalement à l'exercice de la médecine.
Toute personne, qui non munie du diplôme ou du titre visé à l'article premier ci-dessus pour l'exercice
de la profession de médecin, de chirurgien dentiste, de sage-femme, prendra part habituellement ou
par une direction suivie, au traitement des maladies ou des affections d'ordre chirurgical ainsi qu'à la
pratique de l'art dentaire ou des accouchements sauf dans les cas d'urgence avérée ;
2° Toute sage-femme qui sortira des limites fixées pour l'exercice de sa profession par l'article 5 cidessus
;
3° Toute personne qui, munie d'un titre régulier outrepassera les attributions que la loi lui confère,
notamment en prêtant son concours aux personnes désignées aux deux paragraphes qui précèdent,
à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent dahir.
Les dispositions du paragraphe 1° ci-dessus ne s'appliqueront pas aux étudiants en médecine qui
agiront comme aides d'un médecin ou que celui-ci placera auprès de ses malades ; aux infirmiers, à
condition que ceux-ci n'exercent leur profession que sous le contrôle d'un médecin et sur ordonnance
descriptive, qualitative et quantitative.
Nul, s'il n'est pharmacien autorisé, ne pourra détenir pour la vente ou la distribution au détail, vendre
ou distribuer pour l'usage de la médecine humaine ou vétérinaire aucune drogue, substance,
composition ou préparation auxquelles sont attribuées des propriétés médicinales, curatives ou
préventives, tout fait de cette nature étant considéré et sanctionné comme un exercice illégal de la
profession de pharmacien.
Toutefois, il n'est pas dérogé à cet égard aux dispositions de l'article 5, quatrième alinéa, et de l'article
17 du présent dahir, ni à celles des dahirs des 12 rebia II 1341 (2 décembre 1922) portant règlement
sur les substances vénéneuses et 10 rejeb 1341 (27 février 1923) concernant l'exercice de la
profession d'herboriste. De même tout vétérinaire diplômé pourra, sans tenir officine ouverte, délivrer
des produits médicamenteux pour l'usage vétérinaire, si la localité où il opère est dépourvue de
pharmacie.
D'autre part, il n'est pas dérogé aux droits acquis en pareille matière par l'Institut Pasteur du Maroc et
ses filiales ainsi que par les formations du ministère de la santé publique.
Par ailleurs, le ministre de la santé publique pourra, par arrêté pris dans les conditions qu'il
déterminera dans le cadre de la prévention des fléaux sociaux, et après avis du conseil central
d'hygiène et de salubrité publiques ou de sa commission permanente, autoriser la vente de certains
produits pharmaceutiques hors des pharmacies.
Article 7 : Toute usurpation du titre de médecin, pharmacien, chirurgien dentiste, sage-femme,
herboriste sera considérée et sanctionnée comme un acte d'exercice illégal de la profession.
L'usage du titre, de docteur par une personne non titulaire d'un diplôme de médecin, sera considéré
comme une usurpation du titre de médecin, à moins que le terme docteur ne soit accompagné de
l'indication précise de la science ou discipline (droit, lettres, etc.) dans laquelle ce doctorat aura été
acquis.
Les médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes ne pourront mentionner sur la plaque indicatrice
apposée à l'entrée du local où ils exercent ou sur l'immeuble dans lequel ils sont installés que leurs
nom, prénoms, titre et profession (éventuellement spécialisation) ; les plaques indicatrices au nom des
prédécesseurs seront obligatoirement enlevées.
L'indication d'un titre quelconque autre que celui de médecin ou docteur en médecine, pharmacien ou
docteur en pharmacie, dentiste ou chirurgien dentiste, sage-femme où herboriste sera obligatoirement
suivie du nom de la faculté ou de l'établissement hospitalier qui l'a décerné, ainsi que de la ville ou du
pays où ce titre a été obtenu.
Les dentistes non diplômés qui exercent en vertu d'une tolérance spéciale et personnelle, ne pourront
user que du titre de dentiste, à l'exclusion du mot chirurgien .
Il est interdit de pratiquer sous un pseudonyme.
Chapitre V : Dispositions particulières concernant la pharmacie et l'herboristerie.
Article 8 : (Mod. et Compl. par le Dahir n° 1-61-184 du 25 joumada II 1381 ( 4 décembre 1961)).
Aucun pharmacien ne doit tenir plus d'une officine de pharmacie. Il doit en être seul propriétaire et la
gérer en personne.
Est nulle et de nul effet, toute stipulation ou convention tendant à donner la propriété ou une part de la
propriété d'une officine à toute personne autre que le titulaire autorisé sauf le cas de décès de ce
dernier ou de cession définitive. Est de même nulle et de nul effet, toute stipulation ou convention
destinée à établir au profit d'une personne non diplômée, un droit de participation aux bénéfices d'une
officine de détail, sous quelque forme que ce soit.
L'association ou la société en nom collectif de plusieurs pharmaciens diplômés n'est admise qu'en vue
de l'exploitation d'une seule officine, à condition que celle-ci soit gérée par tous les associés et
qu'aucun d'eux ne possède en propre une autre officine ou n'y ait des intérêts.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent et lorsque l'intérêt public l'exigera, un groupement de
pharmaciens, ou à défaut un seul pharmacien, pourra être autorisé par le secrétaire général du
Gouvernement à créer, à gérer ou à faire gérer, suivant des modalités et à des emplacements qui
seront précisés, dans chaque cas, par le ministre de la santé publique, après avis du conseil national
de la pharmacie, un ou plusieurs dépôts de médicaments en vue d'assurer un service d'urgence de
jour ou de nuit, ou pour suppléer à l'absence temporaire de pharmacie dans une localité.
Dans les localités où la population agglomérée atteint ou dépasse le chiffre de 100.000 habitants la
création d’aucune officine ne pourra être autorisée à moins de 300 mètres, réellement parcourus,
d’une autre officine.
Dans les localités où la population agglomérée est comprise entre 30.000 et 100.000 habitants, cette
distance sera réduite à 200 mètres Dans les autres localités, elle sera réduite à 100 mètres.
Toutefois, si l'intérêt public l'exige, des dérogations pourront être apportées aux règles fixées cidessus
dans les conditions qui seront fixées par décret.
Le chiffre de la population à prendre en considération en ce qui concerne la distance devant séparer
les officines sera celui du dernier recensement officiel ayant fait l'objet d'une publication.
Une officine même installée antérieurement à la publication du présent dahir, ne pourra être transférée
dans un autre local de la même ville, sans l'autorisation du secrétaire général du Gouvernement.
Cette autorisation sera accordée, s'il y a lieu, après avis du conseil national de la pharmacie et
enquête d'un inspecteur de la pharmacie.
Des arrêtés rôles pris par les autorités locales après avis des autorités sanitaires locales fixeront les
heures d'ouverture et de fermeture au public des pharmacies, ainsi que les modalités selon lesquelles
les pharmaciens assureront le service de garde, les jours non ouvrables.
Article 9 : Tout établissement, dépôt, entrepôt affecté à la fabrication, à la détention, à la vente en
gros, aux officines de détail, de produits, compositions ou préparations, spécialisés ou non, destinés à
la pharmacie et conditionnés au poids médicinal, en vue de la vente pour l'usage de la médecine
humaine ou vétérinaire, doit appartenir à un pharmacien.
Il peut également appartenir à une société à la condition que soient pharmaciens, outre les directeurs
techniques et commerciaux :
a) Dans les sociétés anonymes, le président et la moitié plus un des membres du conseil
d'administration ;
b) Dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite, tous les gérants ;
c) Dans les autres formes de sociétés, tous les associés.
Le capital de ces sociétés doit appartenir pour 51 % à un ou plusieurs pharmaciens remplissant les
conditions prévues à l'article premier du présent dahir pour être admis à exercer la profession et, pour
26 % au moins à des pharmaciens autorisés à exercer dans Notre Royaume. Le capital de ces
sociétés peut également appartenir en majorité à l'Etat. Un décret, rendu sur le rapport des ministres
des finances et de la santé publique, fixera les conditions de la participation de l'Etat. Dans les
sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite, tous les gérants doivent être
propriétaires de parts de capital.
En aucun cas ces établissements ne pourront se livrer au commerce de détail des produits susvisés,
tout acte de cette nature étant considéré et sanctionné comme un acte d'exercice illégal de la
profession de pharmacien.
Le pharmacien propriétaire ou en cas de sociétés, les administrateurs, les gérants, les directeurs
techniques et les directeurs commerciaux sont responsables de l'application des dispositions légales
concernant la fabrication, la détention et le commerce desdits produits ainsi que de substances
vénéneuses.
Tout pharmacien propriétaire, administrateur responsable, gérant, directeur technique ou commercial
d'un des établissements visés ci-dessus ne peut exercer sa profession que si, remplissant les
conditions prévues par l'article premier du présent dahir, il obtient préalablement dans les conditions
prévues par l'article 2 l'autorisation d'exercer dans un établissement de cette nature.
En tout état de cause, l'intéressé ne doit posséder en propre aucune officine, ni exercer d'activité
professionnelle dans un autre des établissements définis au premier alinéa du présent article.
Toutefois, cette disposition n'interdit pas à un pharmacien d'officine de se livrer à la fabrication et à
l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques à condition que cette fabrication et le
conditionnement se fassent sous la même raison sociale que l'officine dont il est titulaire et dans des
locaux attenants.
Le remplacement des pharmaciens responsables, en fonction dans ces différents établissements, ne
pourra avoir lieu que suivant les conditions prévues, au regard des pharmaciens détaillants, par
l'article 11 ci-après.
L'ouverture des établissements ci-dessus est subordonnée à une autorisation du secrétaire général du
Gouvernement accordée s'il y a lieu après avis du conseil national de la pharmacie et enquête d'un
inspecteur de la pharmacie. A cet effet la création de tout établissement susvisé doit faire l'objet d'une
demande d'autorisation accompagnée de toutes pièces relatives à la propriété, aux actes de société
et, le cas échéant, de toutes justifications complémentaires. Cette demande sera déposée dans les
conditions prévues par l'article 2 du présent dahir. L'autorisation susvisée est révocable dans les
mêmes conditions.
La fabrication, la composition ou la préparation des produits pharmaceutiques, le conditionnement en
vue de la vente au poids médicinal d'un produit quelconque dont la vente est réservée aux
pharmaciens, ne peuvent s'effectuer que sous la surveillance directe des pharmaciens.
Pour assurer le contrôle direct de la fabrication, du conditionnement et de la répartition des
médicaments, les établissements visés ci-dessus sont tenus de faire appel au concours d'un nombre
de pharmaciens proportionné à l'importance de l'établissement et à la nature de son activité ; ce
nombre est fixé comme suit :
1° Pour les établissements assurant la fabrication, le conditionnement et, éventuellement, la
répartition des médicaments :
un pharmacien assistant pour un nombre d'ouvriers ou employés compris entre quinze et trente ;
un pharmacien assistant supplémentaire par tranche de trente ouvriers ou employés exerçant un acte
pharmaceutique ;
2° Pour les établissements assurant exclusivement le dépôt et la répartition des produits conditionnés
à l'avance :
un pharmacien assistant par établissement de cinquante à cent employés ou ouvriers exerçant un
acte pharmaceutique. ;
un pharmacien assistant supplémentaire par tranche de cinquante à cent ouvriers ou employés
exerçant un acte pharmaceutique.
Pour l'application de ces dispositions les actes pharmaceutiques sont définis par une des activités
suivantes :
1° Les achats et. le contrôle des matières premières;
2° La fabrication des médicaments ;
3° Le conditionnement et le contrôle des produits finis ;
4° L'achat, la vente et le magasinage des médicaments, à l'exclusion de la comptabilité, de la
publicité, de l'entretien et du contentieux.
Les établissements susvisés sont tenus de faire connaître au service de l'inspection de la pharmacie
le nombre des ouvriers ou employés participant à des actes pharmaceutiques.
La simple représentation des produits pharmaceutiques demeure libre à condition que le représentant
n'en tienne pas dépôt, son rôle dans toute transaction commerciale se bornant à mettre en rapport
acheteurs et vendeurs ou à transmettre les ordres de commande qu'il reçoit.
Tous les produits, compositions ou préparations pour l'usage défini au présent article doivent porter
l'indication de la raison sociale (s'il y a lieu) ; le nom du ou des pharmaciens responsables ; le nom et
l'adresse du fabricant, le nom commun où scientifique ainsi que la dose de la ou des substances qui
entrent dans le produit, la composition ou la préparation.
Article 10 : Le colportage pharmaceutique sous quelque forme que ce soit est formellement interdit.
En conséquence et sous réserve des dérogations prévues par le quatrième alinéa de l'article 5 du
présent dahir en faveur des médecins intervenant dans les localités dépourvues de toute pharmacie
dans un rayon de 25 kilomètres et par les trois derniers alinéas de l'article 6 concernant, d'une part,
les vétérinaires qui opèrent dans une localité dépourvue de pharmacie, d'autre part, la vente de
produits autorisée hors des pharmacies par arrêtés du ministre de la santé publique, nul ne peut offrir,
mettre en vente ou vendre au public, en dehors d'une officine, des médicaments ou produits
présentés comme jouissant de propriétés curatives ou préventives et, notamment sur la voie publique,
sur les marchés, à domicile ou dans les magasins non affectés à la profession pharmaceutique.
Toutefois, les représentants ou les visiteurs médicaux, à condition que leur activité ait été déclarée au
service de l'inspection de la pharmacie, pourront détenir et remettre aux médecins, chirurgiens
dentistes ou sages-femmes les échantillons médicaux qui leur sont destinés, sous réserve de
l'observation des dispositions du dahir du 12 rebia II 1341 (2 décembre 1922) portant règlement pour
les substances vénéneuses.
Il est interdit aux pharmaciens de détail, grossistes, représentants ou dépositaires de produits
pharmaceutiques, de solliciter auprès du public et de tout utilisateur, des commandes de médicaments
à domicile, directement ou par préposés, salariés ou courtiers. La même interdiction s'applique
également à la vente des plantes médicinales dans tous les lieux autres que les officines de
pharmacie et les herboristeries.
Il est également interdit de procéder par les mêmes moyens ou par des services réguliers, au trafic pu
à la distribution des médicaments dont la commande aurait été ainsi sollicitée.
Article 11 : En cas d'absence ou d'empêchement temporaire qui devra toujours être signalé par
l'intéressé à l'autorité municipale ou locale et au service de l'inspection de la pharmacie, le propriétaire
de l'officine ou le gérant régulièrement autorisé ne pourra se faire remplacer que par un pharmacien
diplômé n'exerçant pas d'autre activité professionnelle, ou si le remplacement ne doit pas excéder six
mois par un étudiant en pharmacie ayant accompli au moins trois années d'études en faculté et ayant
subi avec succès les épreuves des examens correspondants.
Toutefois, en cas d'absence ou d'empêchement ne devant pas excéder un mois, le titulaire ou le
gérant diplômé d'une officine pourra se faire remplacer après avis préalable donné par écrit à l'autorité
municipale ou locale et au service de l'inspection de la pharmacie, par un pharmacien diplômé de la
même localité pouvant exercer une autre activité professionnelle à condition toutefois que ce dernier
soit en état d'assurer effectivement le remplacement, ou par un étudiant remplissant les conditions cidessus
spécifiées.
Au cas de décès d'un pharmacien en exercice, le conjoint survivant ou les héritiers pourront continuer
de tenir l'officine avec le concours d'un pharmacien diplômé ou d'un étudiant présentant les garanties
prévues au premier alinéa du présent article et uniquement attaché à ladite officine.
Dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas ci-dessus, l'autorisation essentiellement
révocable sera donnée par le secrétaire général du Gouvernement après avis de l'inspection de la
pharmacie. Cette autorisation fixera la durée du remplacement ou de la gestion qui ne pourra excéder
un an. Cependant après avis du conseil national de la pharmacie et enquête d'un inspecteur de la
pharmacie, l'autorisation pourra être renouvelée d'année ,en année jusqu'à expiration de la cinquième
année qui suivra la date du décès ou de celle de la première décision :
-lorsqu'un pharmacien sera atteint d'une maladie de longue durée, déterminée par arrêté du ministre
de la santé publique, le mettant dans l'obligation de cesser temporairement toute activité
professionnelle;
-lorsqu'un pharmacien laissera, à son décès, son conjoint ou un de ses descendants étudiant en
pharmacie.
Article 12 : Tout pharmacien est autorisé à se faire aider dans son officine par des préparateurs et
des aides-préparateurs en pharmacie dont le statut sera fixé par décret.
Toute personne qui se livrera à la profession de préparateur en pharmacie, ou à celle d'aidepréparateur
en pharmacie, sans remplir les conditions requises sera sanctionnée pour exercice illégal
de la profession.
Article 13 : Pour la préparation ou la confection de leurs produits, les pharmaciens devront se
conformer à la dernière édition du codex medicamentarius gallicus (pharmacopée française), de ses
suppléments et de ses additions.
Ils pourront détenir et vendre toutes drogues, tous produits chimiques, ou préparations pharmaceutiques
autres que ceux qui figurent au codex français, à condition qu'ils soient étiquetés et vendus
conformément à leur composition.
Ils ne pourront faire dans leur officine aucun autre commerce que celui des médicaments, des objets
se rattachant à l'art de guérir ou à l'hygiène, des produits diététiques, des produits hygiéniques et des
produits chimiques.
La vente des médicaments secrets est interdite.
Toute annonce ou affiche indiquant des remèdes secrets est également prohibée.
Les nom et titres du pharmacien ou de l'herboriste devront être inscrits d'une façon apparente sur la
devanture de l'officine ; seuls les nom et prénoms du ou des prédécesseurs pourront être maintenus
sur la devanture, à l'exclusion de leurs titres, afin d'éviter toute confusion possible avec ceux du
successeur. Les étiquettes, les factures et reçus de toutes pièces commerciales devront être au nom
du praticien en exercice.
Article 14 : L'ordonnance d'un médecin, d'un chirurgien dentiste, d'une sage-femme ou d'un
vétérinaire devra être datée et rédigée lisiblement et formulée de sorte qu'elle puisse être exécutée
dans toutes les pharmacies.
L'auteur de l'ordonnance devra y faire figurer indépendamment de sa signature autographe, son nom,
sa qualité énoncée en toutes lettres et. son adresse, soit lisiblement écrits, soit imprimés, soit apposés
à l'aide d'un timbre.
Si l'auteur de l'ordonnance prescrit un médicament à une dose supérieure à celle qui figure au tableau
des doses maxima du codex, il devra répéter la dose en toutes lettres avec la mention d'avertissement
Je dis .
Si la prescription concerne des substances vénéneuses, l'auteur devra énoncer en toutes lettres les
doses des substances vénéneuses prescrites et indiquer le mode d'administration du médicament.
Si le pharmacien croit devoir conserver l'ordonnance, notamment dans les cas prescrits par les
articles 18 et 19 de Notre dahir du 12 rebia II 1341 (2 décembre 1922) sur les substances
vénéneuses, il ne pourra refuser d'en délivrer une copie intégrale et certifiée conforme, portant le
timbre de son officine et le numéro du registre d'ordonnances.
Lorsque le pharmacien se trouve en présence d'une ordonnance qui lui paraît douteuse comme
rédaction ou dangereuse comme effet, il en réfère au signataire avant de délivrer le produit spécifié.
Article 15 : Mod. et Compl. par le Dahir portant loi n° 1-76-432 du 25 safar 1397 (15 février 1977)).
Aux fins d'application du présent dahir on entend :
1° Par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés
curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant
être administré à l'homme ou l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou restaurer, corriger ou
modifier leurs fonctions organiques.
Sont notamment des médicaments, les produits hygiéniques contenant des substances vénéneuses
et les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou
biologiques ne constituant pas par elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces
produits soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de
repas d'épreuve ;
2° Par spécialité pharmaceutique tout médicament préparé à l'avance, dosé au poids médicinal
présenté sous un conditionnement particulier caractérisé par une dénomination spéciale portant sa
composition, le nom et l'adresse du fabricant et vendu dans plus d'une officine.
" Article 15 bis. - Les spécialités pharmaceutiques importées ou fabriquées sur place sont soumises
à l'agrément préalable du ministre de la santé publique.
L'agrément est accordé à une spécialité pharmaceutique pour une période de cinq années
renouvelables à l'expiration de chaque période équivalente.
Il peut être suspendu ou supprimé par le ministre de la santé publique.
Il est soumis à un droit fixe.
" Article 15 ter. - La publicité concernant les médicaments et les spécialités pharmaceutiques doit
être préalablement autorisée par le ministre de la santé publique.
Elle est soumise également à un droit fixe.
Toute modification de formule et des caractéristiques essentielles du conditionnement d'une spécialité
pharmaceutique, toute modification de la publicité la concernant devra faire l'objet d'un nouvel
enregistrement. "
" Article 15 quater. - Il est interdit de procéder à quelque titre que ce soit à la délivrance ou au débit
d'une spécialité atteinte par la péremption d'utilisation.
L'application des dispositions prévues aux articles 15 bis, et 15 ter ci-dessus, n'a pas pour effet
d'exonérer le fabricant, ou s'il est distinct le titulaire de l'agrément de la responsabilité que l'un et
l'autre encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le
marché d'une spécialité. "
" Article 15 quinquième. - Un décret précisera :
1° Les conditions d'octroi, de renouvellement, de suspension et de suppression de l'agrément des
spécialités ainsi que le montant des droits fixes applicables à l'agrément et au visa de la publicité.
2° Les conditions dans lesquelles la publicité pourra être autorisée.
Article 16 : Les organismes privés où sont traités les malades, ainsi que les prisons, pourront avoir un
dépôt de médicaments pour leur usage intérieur particulier et le placer sous la responsabilité d'un
médecin attaché à l'établissement. La désignation de ce praticien est soumise à l'agrément du
secrétaire général du Gouvernement, après avis du ministre de la santé publique.
Les associations industrielles, les communautés, les entreprises de travaux importants, pourront avoir
une réserve d'urgence de médicaments non toxiques pour l'usage exclusif de leurs membres ou de
leur personnel.
Toute pharmacie, tout établissement susceptible de délivrer à titre onéreux ou gratuit des drogues ou
des médicaments, tout dépôt de médicaments en quelques mains qu'il soit, seront placés sous la
surveillance d'inspecteurs de la pharmacie qui les visiteront et signaleront à l'autorité compétente les
contraventions aux dispositions du présent dahir.
Les inspecteurs de la pharmacie auront la qualité d'officiers de police judiciaire pour la constatation
des infractions qu'ils ont mission de rechercher.
Un décret rendu sur proposition du ministre de la santé publique réglementera l'inspection de la
pharmacie.
Article 17 : Toute personne pourvue du certificat d'herboriste et autorisée dans les conditions prévues
par l'article 2 pourra détenir et vendre toutes les plantes ou parties de plantes médicinales, fraîches ou
sèches, à l'exception des plantes classées aux différents tableaux des substances vénéneuses prévus
par le dahir du 12 rebia II 1341 (2 décembre 1922).
Il est interdit aux herboristes de constituer un dépôt de médicaments dans leur officine, de détenir et
de mettre en vente :
1° Tout mélange de plantes ;
2° Toute préparation et spécialité pharmaceutique ;
3° Tout produit toxique d'origine végétale ou non et en particulier toute substance vénéneuse inscrite
aux tableaux prévus par le dahir du 12 rebia II 1341 (2 décembre 1922) ;
4° De l'essence d'anis et des produits similaires à base d'anéthol.
Un herboriste ne pourra exploiter qu'un seul magasin. Tout transfert de ce magasin dans un autre
local de la même ville devra être signalé par l'intéressé au secrétaire général du Gouvernement par
l'intermédiaire de l'autorité municipale ou locale.
Les herboristes sont soumis au contrôle de l'inspection de la pharmacie prévu par l'article 16 du
présent dahir.
Au cas de décès d'un herboriste en exercice, le conjoint survivant ou les héritiers pourront continuer à
tenir le magasin avec le concours d'un herboriste diplômé.
Dans ce cas, la demande de gérance devra être adressée par la voie administrative au secrétaire
général du Gouvernement qui délivrera, s'il y a lieu, l'autorisation nécessaire dont la durée ne pourra
excéder un an.
Chapitre VI : Des cliniques, maisons de santé ou de traitement.
Article 18 : L'ouverture, la réouverture, le changement de direction dans l'exploitation d'une clinique,
d'une maison de santé ou de traitement, ou d'un hôpital privé seront subordonnés à l'autorisation
préalable du secrétaire général du Gouvernement qui sera délivrée après avis du ministre de la santé
publique.
A cet effet, l'intéressé déposera dans chaque cas, une demande d'autorisation, accompagnée du plan
et du règlement intérieur de l'établissement, entre les mains du représentant de l'autorité municipale
ou locale qui assurera la transmission des pièces au secrétaire général du Gouvernement chargé de
statuer. L'autorisation sera toujours révocable.
Toute sage-femme qui recevra chez elle des pensionnaires sera tenue d'en faire la déclaration à
l'autorité municipale ou locale qui fera procéder à l'inspection des locaux mis à la disposition des
clientes, par le médecin-directeur du bureau municipal d'hygiène ou, dans les centres non dotés d'un
bureau municipal d'hygiène, par un médecin désigné par le médecin-chef de la préfecture ou de la
province.
Ce praticien dressera de son inspection, un procès-verbal qui sera a transmis par les soins de
l'autorité municipale ou locale au secrétaire général du Gouvernement. S'il a été constaté que
l'installation et l'aménagement des locaux ne remplissent pas toutes les conditions d'hygiène
nécessaires, -il pourra être interdit à la sage-femme de prendre des pensionnaires.
Une inspection des cliniques, maisons de santé ou de traitements, hôpitaux privés et locaux de toutes
les sages-femmes autorisées à recevoir des pensionnaires devra être effectuée dans les mêmes
conditions, au moins une fois par an. Le procès-verbal d'inspection sera adressé au secrétaire général
du Gouvernement et au ministre de la santé publique.
Le ministre de la santé publique fixera par arrêté un minimum de lits pour chacune des deux
catégories d'établissement visées dans le présent article.
Chapitre VII : Des sanctions.
Article 19 : Mod. et Compl. par le Dahir portant loi n° 1-76-432 du 25 safar 1397 (15 février 1977)).
Toute infraction aux prescriptions des premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 13 et à celles
de l'article 14 sera passible d'une amende de 20.000 à 120.000 francs.
Toutefois, les infractions à celles des prescriptions de l'article 14 qui sont relatives aux substances
vénéneuses seront passibles des peines prévues par le dahir du 12 rebia II 1341 (2 décembre 1922).
Tout exercice illégal des professions visées par le présent dahir sera puni d'une amende de 200.000 à
2 millions de francs.
Toute autre infraction aux dispositions du présent dahir ou des décrets et arrêtés prévus pour son
application, sera passible d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, sans préjudice le cas
échéant, de l'application des peines prévues par les dahirs des 23 kaada 1332 (14 octobre 1914) sur
la répression des fraudes et 12 rebia II 1341 (2 décembre 1922) sur les substances vénéneuses.
Si le délit d'exercice illégal est accompagné d'usurpation de titres, l'amende sera de 500.000 à
2.000.000 de francs.
L'amende sera double au cas de récidive pour infraction de qualification identique et le délinquant
pourra être condamné, en outre, à un emprisonnement dont la durée n'excédera pas un an.
Au cas de condamnation pour infraction à l'une des dispositions des articles 8, 9, 10, 11, 13, 14 et 15,
ou des règlements pris pour leur application, la pharmacie ou l'établissement pharmaceutique
irrégulièrement tenu où géré pourra être fermé dès le prononcé du jugement de condamnation, même
rendu par défaut, à la diligence du secrétaire général du Gouvernement. Les tribunaux pourront
toujours prononcer à rencontre du pharmacien condamné l'interdiction temporaire ou définitive
d'exercer.
Seront également frappés par les tribunaux, de suspension temporaire ou d'interdiction absolue
d'exercice de leur profession, accessoirement à la peine principale, tous médecins, pharmaciens,
chirurgiens dentistes, sages-femmes ou herboristes qui seraient condamnés :
1° A une peine afflictive ou infamante ;
2° A une peine correctionnelle prononcée pour faux, vol ou escroquerie, ainsi que pour les crimes ou
délits prévus par les articles 316, 317, 330, 331, 332, 334 et 335 du code pénal applicable devant les
juridictions instituées par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) relatif à l'organisation judiciaire
ou par les articles 247, 248, 253, 255, 255 260, 261 et 262 du code pénal applicable devant les
juridictions de droit commun, ou par le dahir du 4 rebia II 1370 (13 janvier 1951) tendant au
renforcement de la lutte contre le proxénétisme ;
3° A une peine correctionnelle prononcée par un tribunal criminel pour des faits qualifiés crimes par la
loi.
Au cas de condamnation pour infraction à l'une des dispositions des articles 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15,
15 bis, 15 ter, 15 quater ou des règlements pris pour leur application, la pharmacie ou l'établissement
pharmaceutique irrégulièrement tenu ou géré pourra être fermé dès le prononcé du jugement de
condamnation, même rendu par défaut, à la diligence du secrétaire général du gouvernement. Les
tribunaux pourront toujours prononcer à l'encontre du pharmacien condamné l'interdiction temporaire
ou définitive d'exercer.
L'exercice de leur profession par les personnes contre lesquelles aura été prononcée la suspension
temporaire ou l'incapacité absolue, dans les conditions ci-dessus spécifiées, tombera sous le coup
des sanctions prévues par les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article.
Les dispositions du présent article ne seront toutefois jamais applicables aux médecins, pharmaciens,
chirurgiens dentistes, sages-femmes ou herboristes frappés d'une peine quelconque pour crime ou
délit politique.
Le fait de s'être servi, pour obtenir l'autorisation d'exercer, d'un titre taux ou falsifié, ou d'avoir fait
usage d'un titre appartenant à une autre personne sera poursuivi conformément aux textes sur le
taux.
Les sanctions ci-dessus prévues seront prononcées sans préjudice des actions en dommages-intérêts
qui pourront être intentées à l'encontre des délinquants par les intéressés et sans préjudice, au regard
des praticiens non diplômés qui exercent leur profession, en vertu d'une autorisation personnelle
spéciale, de la perte du bénéfice de la tolérance dont ils jouissent, dans le cas où la suspension
temporaire serait prononcée à leur encontre en vertu d'une des dispositions du présent article.
Les circonstances atténuantes pourront toujours être appliquées.
Article 20 : Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles fixées par le présent dahir.
Article 21 : Le présent dahir s'applique à l'ensemble du Royaume.
Chapitre VIII : Dispositions transitoires.
Article 22 : Un délai de six mois, à compter de la publication du présent dahir au Bulletin officiel, est
accordé aux personnes exerçant dans la province de Tanger et dans l'ancienne zone de protectorat
espagnol pour leur permettre, s'il y a lieu, de régulariser leur situation ou celle de leur entreprise.
Un délai identique, à compter de la date de la publication du présent dahir au Bulletin officiel, est
accordé à tous propriétaires des établissements, dépôts, entrepôts visés à l'article 9 ci-dessus pour
leur permettre de régulariser leur situation et celle de leur entreprise.
A l'expiration de ce délai les intéressés devront cesser toute activité s'ils ne se sont pas conformés
aux dispositions du présent dahir.
Article 23 : A titre transitoire les mouwalidat et les qablat " pourront continuer à pratiquer sous les
réserves prévues à l'article 5, dernier alinéa. Il leur est interdit de pratiquer des injections parentérales,
des vaccinations ou revaccinations de quelque nature qu'elles soient et de prescrire des
médicaments.
Article 24 : A titre exceptionnel, les personnes qui, en vertu de la tolérance prévue à l'article 12 du
dahir du 8 joumada II 1334 (12 avril 1916) pratiquaient les soins dentaires antérieurement à la date de
publication du présent dahir et depuis cinq ans au moins, pourront continuer à exercer leur profession,
jusqu'à l'intervention d'un décret qui fixera leur situation.
Fait à Rabat, le 21 chaabane 1379 (19 février 1960).
Enregistré à la Présidence du Conseil, le 21 chaabane 1379 (19 février 1960) : Le Président du
Conseil p.i., Abderrahim Bouabid).
des professions de pharmacien, chirurgien dentiste, herboriste et sage-femme.
Publié au bulletin officiel n° 2470 du 26/02/1960
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne
A Décidé ce qui suit :
Chapitre Premier : De la délivrance de l'autorisation d'exercer.
Article Premier : (Abrogé et rempl. par le Dahir n°1-02-299 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant
promulgation de la loi n° 34-99)
Nul ne pourra être autorisé à exercer sur le territoire du Royaume du Maroc les professions de
pharmacien, chirurgien dentiste et sage-femme s'il n'est titulaire, selon le cas, du diplôme national
délivré par une faculté de médecine et de pharmacie marocaine, de docteur en médecine dentaire
délivré par une faculté de médecine dentaire marocaine ou de sage femme délivré par l’un des
instituts marocains de formation aux carrières de santé, ou d’un diplôme ou titre reconnu équivalent
conformément à la réglementation en vigueur.
Pour l’exercice de la profession d’herboriste, le diplôme présenté doit être valable pour l’exercice dans
le pays où il a été obtenu.
Article Premier bis : (Compl. par le Dahir n°1-02-299 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation
de la loi n° 34-99)
A titre transitoire et jusqu’à la fin de l’an 2005, les dispositions du 1er alinéa de l’article premier du
Dahir n° 1-59-367 précité, tel que modifié par l’article premier de la présente loi ne sont pas applicable
aux titulaires de diplômes délivrés par les établissements étrangers de pharmacie, de chirurgie
dentaire ou de formation de sage femme, qui demeurent régis par les dispositions en vigueur en la
matière antérieurement à la publication de la présente loi au Bulletin Officiel.
Article 2 : Pour pouvoir exercer l'une des professions visées à l'article premier, l'intéressé sera tenu,
avant d'accomplir aucun acte de sa profession, d'obtenir l'autorisation de pratiquer qui sera délivrée
s'il y a lieu par le secrétaire général du Gouvernement après avis du ministre de la santé publique.
Les médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, sages-femmes de nationalité marocaine auront en
outre à satisfaire aux obligations prévues par les textes les concernant.
Tout pharmacien devra en outre déclarer par écrit s'il compte prendre possession d'une pharmacie
déjà exploitée ou en fonder une nouvelle. Il en indiquera l'adresse. Dans le premier cas, il devra
joindre à sa déclaration une expédition sur papier libre, de l'acte en projet, portant acquisition de
l'officine ; dans les deux cas, il devra déposer une expédition sur papier libre de son bail, également
en projet. Lorsque l'autorisation d'exercer lui aura été accordée, il devra dans le cas d'achat d'une
pharmacie existante, déposer une expédition, sur papier libre de l'acte, dûment enregistré, portant
acquisition de l'officine et dans tous les cas, une expédition sur papier libre, de son bail, également
enregistré.
Le dossier sera transmis par l'autorité municipale ou locale, dans le délai maximum de quinze jours au
secrétariat général du Gouvernement.
Article 3 : Mod. et Compl. par le Dahir portant loi n° 1-76-432 du 25 safar 1397 (15 février 1977)).
Le secrétaire général du Gouvernement délivrera, le cas échéant, l'autorisation de pratiquer qui sera
inscrite au dos du diplôme et sera valable suivant les besoins pour tout Notre Royaume ou pour une
localité déterminée et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 du dahir du 7
chaabane 1353 (15 novembre 1934) réglementant l'immigration. Le diplôme devra être présenté
ensuite aux fins d'enregistrement au greffe du tribunal de première instance ou à défaut à celui du
tribunal régional du ressort et pour visa à l'autorité municipale ou locale.
S'il s'agit de débutants non encore en possession de leur diplôme, l'autorisation de pratiquer sera
inscrite sur le certificat provisoire leur donnant le droit d'exercer dans les conditions prévues à l'article
premier du présent dahir. L'intéressé devra faire enregistrer et viser ce certificat comme il est dit cidessus.
Toutefois, dans les délai de deux ans à partir de la délivrance de l'autorisation sur le certificat
provisoire, le diplôme devra être produit par l'intéressé et soumis aux formalités énumérées au
premier alinéa du présent article.
Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 5 ci-après, l'intéressé ainsi autorisé ne
pourra tenir qu'un seul cabinet, qu'une seule officine ou qu'un seul magasin de vente et seulement
dans la localité où il a élu domicile.
Tout changement de domicile est subordonné à un nouveau visa du diplôme par le secrétaire général
du Gouvernement et par l'autorité locale de son nouveau domicile et, si le domicile est porté dans un
ressort judiciaire différent, à un nouvel enregistrement au greffe du tribunal de première instance ou à
défaut à celui du tribunal régional du nouveau ressort.
Les praticiens qui, n'exerçant plus depuis deux ans, voudraient se livrer à nouveau à l'exercice de leur
profession seront soumis aux mêmes formalités d'autorisation, d'enregistrement et de visa.
L'enregistrement du certificat provisoire ou du diplôme au greffe du tribunal donne lieu à la perception
d'un droit fixe de cinq mille francs (5.000 fr.).
Sera toutefois exonéré de ce droit le premier enregistrement du diplôme, consécutif à l'enregistrement
du certificat provisoire, si dans l'intervalle, l'intéressé n'a pas porté son domicile dans un ressort
judiciaire différent.
Il sera établi chaque année par les soins du secrétaire général du Gouvernement, en vue de sa
publication au Bulletin officiel, une liste des médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, sagesfemmes
et herboristes, diplômés ou tolérés, des cliniques, maisons de santé ou de traitement et des
hôpitaux privés autorisés à exercer ou à fonctionner en Notre Royaume et exerçant ou fonctionnant
effectivement au 1er janvier de chaque année. Un exemplaire de cette liste sera adressé au parquet
de chacun des tribunaux de première instance, ou à défaut, au parquet de chacun des tribunaux
régionaux, ainsi qu'un exemplaire au ministère de la santé publique.
Le ministre de la santé publique fixera par arrêté la nomenclature des actes professionnels.
Chapitre II : Du retrait de l'autorisation.
Article 4 : L'exercice des professions visées à l'article premier du présent dahir sera interdit à toute
personne qui aurait été frappée hors de Notre Royaume, d'une des peines visées à l'article 19 ciaprès
entraînant l'incapacité absolue d'exercer ou qui aurait fait l'objet d'une condamnation pour faits
de même nature que ceux punis des peines visées audit article.
L'autorisation sera retirée dans le cas où une condamnation pour faits analogues serait intervenue
avant sa délivrance, mais n'aurait été connue que postérieurement.
Elle pourra être également retirée :
a) aux médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, sages-femmes et herboristes à la suite d'une
condamnation pénale ou civile encourue pour faits préjudiciables à la santé d'autrui ou pour infraction
aux prescriptions du présent dahir ou des dahirs des 12 rebia II 1341 (2 décembre 1922) portant
règlement sur les substances vénéneuses et 10 rejeb 1341 (27 février 1923) sui l'exercice de la
profession d'herboriste ;
b) aux pharmaciens :
1° A la suite d'une déclaration de faillite du pharmacien, non suivie dans le délai de six mois d'une
homologation de concordat et dans tous les cas, à la suite d'une condamnation pour banqueroute ;
2° A la suite de fautes professionnelles graves relevées habituellement par les inspecteurs de la
pharmacie.
Les dispositions des paragraphes a) et b) qui précèdent sont applicables aux praticiens non diplômés,
exerçant en vertu d'une autorisation personnelle, dans une localité déterminée.
Le retrait de l'autorisation est prononcé à titre temporaire ou définitif, par le secrétaire général du
Gouvernement qui statue sans appel après avis conforme d'une sous-commission technique du
conseil central d'hygiène et de salubrité publiques dont la composition est fixée par décret.
L'autorisation pourra aussi être retirée dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant
dangereux l'exercice de la profession. Cette interdiction temporaire (et s'il y a lieu renouvelable) sera
prononcée par le secrétaire général du Gouvernement dans les conditions prévues à l'alinéa cidessus,
après examen du praticien en cause par une commission médicale composée de trois
médecins experts spécialisés désignés, l'un par l'intéressé ou sa famille, le second par l'ordre ou à
défaut l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé, le troisième par le ministre de la
santé publique. Un rapport sera établi par la commission et adressé au secrétaire général du
Gouvernement.
Chapitre III : De l'exercice simultané de plusieurs professions.
Article 5 : Les médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes qui se rendent périodiquement dans
une ville autre que celle de leur domicile pour y exercer, ne sont pas astreints à un nouveau visa ni à
nouvel enregistrement de leur diplôme.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes non
diplômés qui ne peuvent exercer qu'en vérin d'une autorisation personnelle et dans une ville
déterminée.
L'exercice simultané des professions de médecin, de chirurgien dentiste ou de sage-femme d'une part
et celles de pharmacien ou d'herboriste d'autre part, est interdit même dans le cas de possession de
titres ou de diplômes conférant le droit d'exercer ces professions
Tout médecin diplômé pourra cependant être autorisé, dans les conditions qui seront fixées par
décret, à vendre des médicaments si, dans la localité où il est appelé à donner des soins et dans un
rayon de 25 kilomètres autour de ladite localité, il n'existe aucun pharmacien tenant officine ouverte au
public.
L'exercice des professions de médecin, vétérinaire, chirurgien dentiste, sage-femme dans les officines
de pharmacie ou d'herboristerie, ou dans les locaux communiquant avec celles-ci est interdit, hormis
le cas d'urgence de soins à donner à un blessé ou à une personne trouvée malade sur la voie
publique.
Le pharmacien ou l'herboriste autorisant des consultations, des soins ou des injections
hypodermiques et intraveineuses dans son officine, sauf les exceptions indiquées ci-dessus, sera
poursuivi au même litre que la personne qui donnera des consultations, des soins ou des injections
hypodermiques et intraveineuses et sera passible de la même pénalité.
Toute convention d'après laquelle un médecin, un vétérinaire, un chirurgien dentiste, une sage-femme
retirerait de l'exercice de sa profession un profit quelconque sur la vente des médicaments effectuée
par un pharmacien est prohibée et nulle.
Les chirurgiens dentistes non munis d'un diplôme de médecin devront s'abstenir de toutes opérations
autres que celles qui se pratiquent couramment dans l'exercice de leur profession. Il leur est interdit
de pratiquer l'anesthésie générale sans l'assistance d'un médecin. Il est également interdit aux
chirurgiens dentistes qui se tendent à jour fixe pour exercer leur profession, dans une ville autre que
celle de leur domicile, d'avoir à leur service un mécanicien dentiste à demeure dans la ville où ils
n'exercent que périodiquement.
Les sages-femmes ne pourront exercer que l'article des accouchements Sauf en cas de force
majeure, elles ne pourront pratiquer aucune opération chirurgicale sans l'assistance d'un médecin, ni
prescrire aucun médicament, à l'exception de ceux spécifiés par décret. Elles pourront pratiquer les
vaccinations et les revaccinations antivarioliques
Chapitre IV : De l'exercice illégal.
Article 6 : Toute infraction aux prescriptions de l'article à et des troisième, quatrième, cinquième,
sixième, huitième et neuvième alinéas de l'article 5 ci-dessus sera considérée et sanctionnée comme
acte d'exercice illégal.
Seront, considérées comme se livrant illégalement à l'exercice de la médecine.
Toute personne, qui non munie du diplôme ou du titre visé à l'article premier ci-dessus pour l'exercice
de la profession de médecin, de chirurgien dentiste, de sage-femme, prendra part habituellement ou
par une direction suivie, au traitement des maladies ou des affections d'ordre chirurgical ainsi qu'à la
pratique de l'art dentaire ou des accouchements sauf dans les cas d'urgence avérée ;
2° Toute sage-femme qui sortira des limites fixées pour l'exercice de sa profession par l'article 5 cidessus
;
3° Toute personne qui, munie d'un titre régulier outrepassera les attributions que la loi lui confère,
notamment en prêtant son concours aux personnes désignées aux deux paragraphes qui précèdent,
à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent dahir.
Les dispositions du paragraphe 1° ci-dessus ne s'appliqueront pas aux étudiants en médecine qui
agiront comme aides d'un médecin ou que celui-ci placera auprès de ses malades ; aux infirmiers, à
condition que ceux-ci n'exercent leur profession que sous le contrôle d'un médecin et sur ordonnance
descriptive, qualitative et quantitative.
Nul, s'il n'est pharmacien autorisé, ne pourra détenir pour la vente ou la distribution au détail, vendre
ou distribuer pour l'usage de la médecine humaine ou vétérinaire aucune drogue, substance,
composition ou préparation auxquelles sont attribuées des propriétés médicinales, curatives ou
préventives, tout fait de cette nature étant considéré et sanctionné comme un exercice illégal de la
profession de pharmacien.
Toutefois, il n'est pas dérogé à cet égard aux dispositions de l'article 5, quatrième alinéa, et de l'article
17 du présent dahir, ni à celles des dahirs des 12 rebia II 1341 (2 décembre 1922) portant règlement
sur les substances vénéneuses et 10 rejeb 1341 (27 février 1923) concernant l'exercice de la
profession d'herboriste. De même tout vétérinaire diplômé pourra, sans tenir officine ouverte, délivrer
des produits médicamenteux pour l'usage vétérinaire, si la localité où il opère est dépourvue de
pharmacie.
D'autre part, il n'est pas dérogé aux droits acquis en pareille matière par l'Institut Pasteur du Maroc et
ses filiales ainsi que par les formations du ministère de la santé publique.
Par ailleurs, le ministre de la santé publique pourra, par arrêté pris dans les conditions qu'il
déterminera dans le cadre de la prévention des fléaux sociaux, et après avis du conseil central
d'hygiène et de salubrité publiques ou de sa commission permanente, autoriser la vente de certains
produits pharmaceutiques hors des pharmacies.
Article 7 : Toute usurpation du titre de médecin, pharmacien, chirurgien dentiste, sage-femme,
herboriste sera considérée et sanctionnée comme un acte d'exercice illégal de la profession.
L'usage du titre, de docteur par une personne non titulaire d'un diplôme de médecin, sera considéré
comme une usurpation du titre de médecin, à moins que le terme docteur ne soit accompagné de
l'indication précise de la science ou discipline (droit, lettres, etc.) dans laquelle ce doctorat aura été
acquis.
Les médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes ne pourront mentionner sur la plaque indicatrice
apposée à l'entrée du local où ils exercent ou sur l'immeuble dans lequel ils sont installés que leurs
nom, prénoms, titre et profession (éventuellement spécialisation) ; les plaques indicatrices au nom des
prédécesseurs seront obligatoirement enlevées.
L'indication d'un titre quelconque autre que celui de médecin ou docteur en médecine, pharmacien ou
docteur en pharmacie, dentiste ou chirurgien dentiste, sage-femme où herboriste sera obligatoirement
suivie du nom de la faculté ou de l'établissement hospitalier qui l'a décerné, ainsi que de la ville ou du
pays où ce titre a été obtenu.
Les dentistes non diplômés qui exercent en vertu d'une tolérance spéciale et personnelle, ne pourront
user que du titre de dentiste, à l'exclusion du mot chirurgien .
Il est interdit de pratiquer sous un pseudonyme.
Chapitre V : Dispositions particulières concernant la pharmacie et l'herboristerie.
Article 8 : (Mod. et Compl. par le Dahir n° 1-61-184 du 25 joumada II 1381 ( 4 décembre 1961)).
Aucun pharmacien ne doit tenir plus d'une officine de pharmacie. Il doit en être seul propriétaire et la
gérer en personne.
Est nulle et de nul effet, toute stipulation ou convention tendant à donner la propriété ou une part de la
propriété d'une officine à toute personne autre que le titulaire autorisé sauf le cas de décès de ce
dernier ou de cession définitive. Est de même nulle et de nul effet, toute stipulation ou convention
destinée à établir au profit d'une personne non diplômée, un droit de participation aux bénéfices d'une
officine de détail, sous quelque forme que ce soit.
L'association ou la société en nom collectif de plusieurs pharmaciens diplômés n'est admise qu'en vue
de l'exploitation d'une seule officine, à condition que celle-ci soit gérée par tous les associés et
qu'aucun d'eux ne possède en propre une autre officine ou n'y ait des intérêts.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent et lorsque l'intérêt public l'exigera, un groupement de
pharmaciens, ou à défaut un seul pharmacien, pourra être autorisé par le secrétaire général du
Gouvernement à créer, à gérer ou à faire gérer, suivant des modalités et à des emplacements qui
seront précisés, dans chaque cas, par le ministre de la santé publique, après avis du conseil national
de la pharmacie, un ou plusieurs dépôts de médicaments en vue d'assurer un service d'urgence de
jour ou de nuit, ou pour suppléer à l'absence temporaire de pharmacie dans une localité.
Dans les localités où la population agglomérée atteint ou dépasse le chiffre de 100.000 habitants la
création d’aucune officine ne pourra être autorisée à moins de 300 mètres, réellement parcourus,
d’une autre officine.
Dans les localités où la population agglomérée est comprise entre 30.000 et 100.000 habitants, cette
distance sera réduite à 200 mètres Dans les autres localités, elle sera réduite à 100 mètres.
Toutefois, si l'intérêt public l'exige, des dérogations pourront être apportées aux règles fixées cidessus
dans les conditions qui seront fixées par décret.
Le chiffre de la population à prendre en considération en ce qui concerne la distance devant séparer
les officines sera celui du dernier recensement officiel ayant fait l'objet d'une publication.
Une officine même installée antérieurement à la publication du présent dahir, ne pourra être transférée
dans un autre local de la même ville, sans l'autorisation du secrétaire général du Gouvernement.
Cette autorisation sera accordée, s'il y a lieu, après avis du conseil national de la pharmacie et
enquête d'un inspecteur de la pharmacie.
Des arrêtés rôles pris par les autorités locales après avis des autorités sanitaires locales fixeront les
heures d'ouverture et de fermeture au public des pharmacies, ainsi que les modalités selon lesquelles
les pharmaciens assureront le service de garde, les jours non ouvrables.
Article 9 : Tout établissement, dépôt, entrepôt affecté à la fabrication, à la détention, à la vente en
gros, aux officines de détail, de produits, compositions ou préparations, spécialisés ou non, destinés à
la pharmacie et conditionnés au poids médicinal, en vue de la vente pour l'usage de la médecine
humaine ou vétérinaire, doit appartenir à un pharmacien.
Il peut également appartenir à une société à la condition que soient pharmaciens, outre les directeurs
techniques et commerciaux :
a) Dans les sociétés anonymes, le président et la moitié plus un des membres du conseil
d'administration ;
b) Dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite, tous les gérants ;
c) Dans les autres formes de sociétés, tous les associés.
Le capital de ces sociétés doit appartenir pour 51 % à un ou plusieurs pharmaciens remplissant les
conditions prévues à l'article premier du présent dahir pour être admis à exercer la profession et, pour
26 % au moins à des pharmaciens autorisés à exercer dans Notre Royaume. Le capital de ces
sociétés peut également appartenir en majorité à l'Etat. Un décret, rendu sur le rapport des ministres
des finances et de la santé publique, fixera les conditions de la participation de l'Etat. Dans les
sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite, tous les gérants doivent être
propriétaires de parts de capital.
En aucun cas ces établissements ne pourront se livrer au commerce de détail des produits susvisés,
tout acte de cette nature étant considéré et sanctionné comme un acte d'exercice illégal de la
profession de pharmacien.
Le pharmacien propriétaire ou en cas de sociétés, les administrateurs, les gérants, les directeurs
techniques et les directeurs commerciaux sont responsables de l'application des dispositions légales
concernant la fabrication, la détention et le commerce desdits produits ainsi que de substances
vénéneuses.
Tout pharmacien propriétaire, administrateur responsable, gérant, directeur technique ou commercial
d'un des établissements visés ci-dessus ne peut exercer sa profession que si, remplissant les
conditions prévues par l'article premier du présent dahir, il obtient préalablement dans les conditions
prévues par l'article 2 l'autorisation d'exercer dans un établissement de cette nature.
En tout état de cause, l'intéressé ne doit posséder en propre aucune officine, ni exercer d'activité
professionnelle dans un autre des établissements définis au premier alinéa du présent article.
Toutefois, cette disposition n'interdit pas à un pharmacien d'officine de se livrer à la fabrication et à
l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques à condition que cette fabrication et le
conditionnement se fassent sous la même raison sociale que l'officine dont il est titulaire et dans des
locaux attenants.
Le remplacement des pharmaciens responsables, en fonction dans ces différents établissements, ne
pourra avoir lieu que suivant les conditions prévues, au regard des pharmaciens détaillants, par
l'article 11 ci-après.
L'ouverture des établissements ci-dessus est subordonnée à une autorisation du secrétaire général du
Gouvernement accordée s'il y a lieu après avis du conseil national de la pharmacie et enquête d'un
inspecteur de la pharmacie. A cet effet la création de tout établissement susvisé doit faire l'objet d'une
demande d'autorisation accompagnée de toutes pièces relatives à la propriété, aux actes de société
et, le cas échéant, de toutes justifications complémentaires. Cette demande sera déposée dans les
conditions prévues par l'article 2 du présent dahir. L'autorisation susvisée est révocable dans les
mêmes conditions.
La fabrication, la composition ou la préparation des produits pharmaceutiques, le conditionnement en
vue de la vente au poids médicinal d'un produit quelconque dont la vente est réservée aux
pharmaciens, ne peuvent s'effectuer que sous la surveillance directe des pharmaciens.
Pour assurer le contrôle direct de la fabrication, du conditionnement et de la répartition des
médicaments, les établissements visés ci-dessus sont tenus de faire appel au concours d'un nombre
de pharmaciens proportionné à l'importance de l'établissement et à la nature de son activité ; ce
nombre est fixé comme suit :
1° Pour les établissements assurant la fabrication, le conditionnement et, éventuellement, la
répartition des médicaments :
un pharmacien assistant pour un nombre d'ouvriers ou employés compris entre quinze et trente ;
un pharmacien assistant supplémentaire par tranche de trente ouvriers ou employés exerçant un acte
pharmaceutique ;
2° Pour les établissements assurant exclusivement le dépôt et la répartition des produits conditionnés
à l'avance :
un pharmacien assistant par établissement de cinquante à cent employés ou ouvriers exerçant un
acte pharmaceutique. ;
un pharmacien assistant supplémentaire par tranche de cinquante à cent ouvriers ou employés
exerçant un acte pharmaceutique.
Pour l'application de ces dispositions les actes pharmaceutiques sont définis par une des activités
suivantes :
1° Les achats et. le contrôle des matières premières;
2° La fabrication des médicaments ;
3° Le conditionnement et le contrôle des produits finis ;
4° L'achat, la vente et le magasinage des médicaments, à l'exclusion de la comptabilité, de la
publicité, de l'entretien et du contentieux.
Les établissements susvisés sont tenus de faire connaître au service de l'inspection de la pharmacie
le nombre des ouvriers ou employés participant à des actes pharmaceutiques.
La simple représentation des produits pharmaceutiques demeure libre à condition que le représentant
n'en tienne pas dépôt, son rôle dans toute transaction commerciale se bornant à mettre en rapport
acheteurs et vendeurs ou à transmettre les ordres de commande qu'il reçoit.
Tous les produits, compositions ou préparations pour l'usage défini au présent article doivent porter
l'indication de la raison sociale (s'il y a lieu) ; le nom du ou des pharmaciens responsables ; le nom et
l'adresse du fabricant, le nom commun où scientifique ainsi que la dose de la ou des substances qui
entrent dans le produit, la composition ou la préparation.
Article 10 : Le colportage pharmaceutique sous quelque forme que ce soit est formellement interdit.
En conséquence et sous réserve des dérogations prévues par le quatrième alinéa de l'article 5 du
présent dahir en faveur des médecins intervenant dans les localités dépourvues de toute pharmacie
dans un rayon de 25 kilomètres et par les trois derniers alinéas de l'article 6 concernant, d'une part,
les vétérinaires qui opèrent dans une localité dépourvue de pharmacie, d'autre part, la vente de
produits autorisée hors des pharmacies par arrêtés du ministre de la santé publique, nul ne peut offrir,
mettre en vente ou vendre au public, en dehors d'une officine, des médicaments ou produits
présentés comme jouissant de propriétés curatives ou préventives et, notamment sur la voie publique,
sur les marchés, à domicile ou dans les magasins non affectés à la profession pharmaceutique.
Toutefois, les représentants ou les visiteurs médicaux, à condition que leur activité ait été déclarée au
service de l'inspection de la pharmacie, pourront détenir et remettre aux médecins, chirurgiens
dentistes ou sages-femmes les échantillons médicaux qui leur sont destinés, sous réserve de
l'observation des dispositions du dahir du 12 rebia II 1341 (2 décembre 1922) portant règlement pour
les substances vénéneuses.
Il est interdit aux pharmaciens de détail, grossistes, représentants ou dépositaires de produits
pharmaceutiques, de solliciter auprès du public et de tout utilisateur, des commandes de médicaments
à domicile, directement ou par préposés, salariés ou courtiers. La même interdiction s'applique
également à la vente des plantes médicinales dans tous les lieux autres que les officines de
pharmacie et les herboristeries.
Il est également interdit de procéder par les mêmes moyens ou par des services réguliers, au trafic pu
à la distribution des médicaments dont la commande aurait été ainsi sollicitée.
Article 11 : En cas d'absence ou d'empêchement temporaire qui devra toujours être signalé par
l'intéressé à l'autorité municipale ou locale et au service de l'inspection de la pharmacie, le propriétaire
de l'officine ou le gérant régulièrement autorisé ne pourra se faire remplacer que par un pharmacien
diplômé n'exerçant pas d'autre activité professionnelle, ou si le remplacement ne doit pas excéder six
mois par un étudiant en pharmacie ayant accompli au moins trois années d'études en faculté et ayant
subi avec succès les épreuves des examens correspondants.
Toutefois, en cas d'absence ou d'empêchement ne devant pas excéder un mois, le titulaire ou le
gérant diplômé d'une officine pourra se faire remplacer après avis préalable donné par écrit à l'autorité
municipale ou locale et au service de l'inspection de la pharmacie, par un pharmacien diplômé de la
même localité pouvant exercer une autre activité professionnelle à condition toutefois que ce dernier
soit en état d'assurer effectivement le remplacement, ou par un étudiant remplissant les conditions cidessus
spécifiées.
Au cas de décès d'un pharmacien en exercice, le conjoint survivant ou les héritiers pourront continuer
de tenir l'officine avec le concours d'un pharmacien diplômé ou d'un étudiant présentant les garanties
prévues au premier alinéa du présent article et uniquement attaché à ladite officine.
Dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas ci-dessus, l'autorisation essentiellement
révocable sera donnée par le secrétaire général du Gouvernement après avis de l'inspection de la
pharmacie. Cette autorisation fixera la durée du remplacement ou de la gestion qui ne pourra excéder
un an. Cependant après avis du conseil national de la pharmacie et enquête d'un inspecteur de la
pharmacie, l'autorisation pourra être renouvelée d'année ,en année jusqu'à expiration de la cinquième
année qui suivra la date du décès ou de celle de la première décision :
-lorsqu'un pharmacien sera atteint d'une maladie de longue durée, déterminée par arrêté du ministre
de la santé publique, le mettant dans l'obligation de cesser temporairement toute activité
professionnelle;
-lorsqu'un pharmacien laissera, à son décès, son conjoint ou un de ses descendants étudiant en
pharmacie.
Article 12 : Tout pharmacien est autorisé à se faire aider dans son officine par des préparateurs et
des aides-préparateurs en pharmacie dont le statut sera fixé par décret.
Toute personne qui se livrera à la profession de préparateur en pharmacie, ou à celle d'aidepréparateur
en pharmacie, sans remplir les conditions requises sera sanctionnée pour exercice illégal
de la profession.
Article 13 : Pour la préparation ou la confection de leurs produits, les pharmaciens devront se
conformer à la dernière édition du codex medicamentarius gallicus (pharmacopée française), de ses
suppléments et de ses additions.
Ils pourront détenir et vendre toutes drogues, tous produits chimiques, ou préparations pharmaceutiques
autres que ceux qui figurent au codex français, à condition qu'ils soient étiquetés et vendus
conformément à leur composition.
Ils ne pourront faire dans leur officine aucun autre commerce que celui des médicaments, des objets
se rattachant à l'art de guérir ou à l'hygiène, des produits diététiques, des produits hygiéniques et des
produits chimiques.
La vente des médicaments secrets est interdite.
Toute annonce ou affiche indiquant des remèdes secrets est également prohibée.
Les nom et titres du pharmacien ou de l'herboriste devront être inscrits d'une façon apparente sur la
devanture de l'officine ; seuls les nom et prénoms du ou des prédécesseurs pourront être maintenus
sur la devanture, à l'exclusion de leurs titres, afin d'éviter toute confusion possible avec ceux du
successeur. Les étiquettes, les factures et reçus de toutes pièces commerciales devront être au nom
du praticien en exercice.
Article 14 : L'ordonnance d'un médecin, d'un chirurgien dentiste, d'une sage-femme ou d'un
vétérinaire devra être datée et rédigée lisiblement et formulée de sorte qu'elle puisse être exécutée
dans toutes les pharmacies.
L'auteur de l'ordonnance devra y faire figurer indépendamment de sa signature autographe, son nom,
sa qualité énoncée en toutes lettres et. son adresse, soit lisiblement écrits, soit imprimés, soit apposés
à l'aide d'un timbre.
Si l'auteur de l'ordonnance prescrit un médicament à une dose supérieure à celle qui figure au tableau
des doses maxima du codex, il devra répéter la dose en toutes lettres avec la mention d'avertissement
Je dis .
Si la prescription concerne des substances vénéneuses, l'auteur devra énoncer en toutes lettres les
doses des substances vénéneuses prescrites et indiquer le mode d'administration du médicament.
Si le pharmacien croit devoir conserver l'ordonnance, notamment dans les cas prescrits par les
articles 18 et 19 de Notre dahir du 12 rebia II 1341 (2 décembre 1922) sur les substances
vénéneuses, il ne pourra refuser d'en délivrer une copie intégrale et certifiée conforme, portant le
timbre de son officine et le numéro du registre d'ordonnances.
Lorsque le pharmacien se trouve en présence d'une ordonnance qui lui paraît douteuse comme
rédaction ou dangereuse comme effet, il en réfère au signataire avant de délivrer le produit spécifié.
Article 15 : Mod. et Compl. par le Dahir portant loi n° 1-76-432 du 25 safar 1397 (15 février 1977)).
Aux fins d'application du présent dahir on entend :
1° Par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés
curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant
être administré à l'homme ou l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou restaurer, corriger ou
modifier leurs fonctions organiques.
Sont notamment des médicaments, les produits hygiéniques contenant des substances vénéneuses
et les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou
biologiques ne constituant pas par elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces
produits soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de
repas d'épreuve ;
2° Par spécialité pharmaceutique tout médicament préparé à l'avance, dosé au poids médicinal
présenté sous un conditionnement particulier caractérisé par une dénomination spéciale portant sa
composition, le nom et l'adresse du fabricant et vendu dans plus d'une officine.
" Article 15 bis. - Les spécialités pharmaceutiques importées ou fabriquées sur place sont soumises
à l'agrément préalable du ministre de la santé publique.
L'agrément est accordé à une spécialité pharmaceutique pour une période de cinq années
renouvelables à l'expiration de chaque période équivalente.
Il peut être suspendu ou supprimé par le ministre de la santé publique.
Il est soumis à un droit fixe.
" Article 15 ter. - La publicité concernant les médicaments et les spécialités pharmaceutiques doit
être préalablement autorisée par le ministre de la santé publique.
Elle est soumise également à un droit fixe.
Toute modification de formule et des caractéristiques essentielles du conditionnement d'une spécialité
pharmaceutique, toute modification de la publicité la concernant devra faire l'objet d'un nouvel
enregistrement. "
" Article 15 quater. - Il est interdit de procéder à quelque titre que ce soit à la délivrance ou au débit
d'une spécialité atteinte par la péremption d'utilisation.
L'application des dispositions prévues aux articles 15 bis, et 15 ter ci-dessus, n'a pas pour effet
d'exonérer le fabricant, ou s'il est distinct le titulaire de l'agrément de la responsabilité que l'un et
l'autre encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le
marché d'une spécialité. "
" Article 15 quinquième. - Un décret précisera :
1° Les conditions d'octroi, de renouvellement, de suspension et de suppression de l'agrément des
spécialités ainsi que le montant des droits fixes applicables à l'agrément et au visa de la publicité.
2° Les conditions dans lesquelles la publicité pourra être autorisée.
Article 16 : Les organismes privés où sont traités les malades, ainsi que les prisons, pourront avoir un
dépôt de médicaments pour leur usage intérieur particulier et le placer sous la responsabilité d'un
médecin attaché à l'établissement. La désignation de ce praticien est soumise à l'agrément du
secrétaire général du Gouvernement, après avis du ministre de la santé publique.
Les associations industrielles, les communautés, les entreprises de travaux importants, pourront avoir
une réserve d'urgence de médicaments non toxiques pour l'usage exclusif de leurs membres ou de
leur personnel.
Toute pharmacie, tout établissement susceptible de délivrer à titre onéreux ou gratuit des drogues ou
des médicaments, tout dépôt de médicaments en quelques mains qu'il soit, seront placés sous la
surveillance d'inspecteurs de la pharmacie qui les visiteront et signaleront à l'autorité compétente les
contraventions aux dispositions du présent dahir.
Les inspecteurs de la pharmacie auront la qualité d'officiers de police judiciaire pour la constatation
des infractions qu'ils ont mission de rechercher.
Un décret rendu sur proposition du ministre de la santé publique réglementera l'inspection de la
pharmacie.
Article 17 : Toute personne pourvue du certificat d'herboriste et autorisée dans les conditions prévues
par l'article 2 pourra détenir et vendre toutes les plantes ou parties de plantes médicinales, fraîches ou
sèches, à l'exception des plantes classées aux différents tableaux des substances vénéneuses prévus
par le dahir du 12 rebia II 1341 (2 décembre 1922).
Il est interdit aux herboristes de constituer un dépôt de médicaments dans leur officine, de détenir et
de mettre en vente :
1° Tout mélange de plantes ;
2° Toute préparation et spécialité pharmaceutique ;
3° Tout produit toxique d'origine végétale ou non et en particulier toute substance vénéneuse inscrite
aux tableaux prévus par le dahir du 12 rebia II 1341 (2 décembre 1922) ;
4° De l'essence d'anis et des produits similaires à base d'anéthol.
Un herboriste ne pourra exploiter qu'un seul magasin. Tout transfert de ce magasin dans un autre
local de la même ville devra être signalé par l'intéressé au secrétaire général du Gouvernement par
l'intermédiaire de l'autorité municipale ou locale.
Les herboristes sont soumis au contrôle de l'inspection de la pharmacie prévu par l'article 16 du
présent dahir.
Au cas de décès d'un herboriste en exercice, le conjoint survivant ou les héritiers pourront continuer à
tenir le magasin avec le concours d'un herboriste diplômé.
Dans ce cas, la demande de gérance devra être adressée par la voie administrative au secrétaire
général du Gouvernement qui délivrera, s'il y a lieu, l'autorisation nécessaire dont la durée ne pourra
excéder un an.
Chapitre VI : Des cliniques, maisons de santé ou de traitement.
Article 18 : L'ouverture, la réouverture, le changement de direction dans l'exploitation d'une clinique,
d'une maison de santé ou de traitement, ou d'un hôpital privé seront subordonnés à l'autorisation
préalable du secrétaire général du Gouvernement qui sera délivrée après avis du ministre de la santé
publique.
A cet effet, l'intéressé déposera dans chaque cas, une demande d'autorisation, accompagnée du plan
et du règlement intérieur de l'établissement, entre les mains du représentant de l'autorité municipale
ou locale qui assurera la transmission des pièces au secrétaire général du Gouvernement chargé de
statuer. L'autorisation sera toujours révocable.
Toute sage-femme qui recevra chez elle des pensionnaires sera tenue d'en faire la déclaration à
l'autorité municipale ou locale qui fera procéder à l'inspection des locaux mis à la disposition des
clientes, par le médecin-directeur du bureau municipal d'hygiène ou, dans les centres non dotés d'un
bureau municipal d'hygiène, par un médecin désigné par le médecin-chef de la préfecture ou de la
province.
Ce praticien dressera de son inspection, un procès-verbal qui sera a transmis par les soins de
l'autorité municipale ou locale au secrétaire général du Gouvernement. S'il a été constaté que
l'installation et l'aménagement des locaux ne remplissent pas toutes les conditions d'hygiène
nécessaires, -il pourra être interdit à la sage-femme de prendre des pensionnaires.
Une inspection des cliniques, maisons de santé ou de traitements, hôpitaux privés et locaux de toutes
les sages-femmes autorisées à recevoir des pensionnaires devra être effectuée dans les mêmes
conditions, au moins une fois par an. Le procès-verbal d'inspection sera adressé au secrétaire général
du Gouvernement et au ministre de la santé publique.
Le ministre de la santé publique fixera par arrêté un minimum de lits pour chacune des deux
catégories d'établissement visées dans le présent article.
Chapitre VII : Des sanctions.
Article 19 : Mod. et Compl. par le Dahir portant loi n° 1-76-432 du 25 safar 1397 (15 février 1977)).
Toute infraction aux prescriptions des premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 13 et à celles
de l'article 14 sera passible d'une amende de 20.000 à 120.000 francs.
Toutefois, les infractions à celles des prescriptions de l'article 14 qui sont relatives aux substances
vénéneuses seront passibles des peines prévues par le dahir du 12 rebia II 1341 (2 décembre 1922).
Tout exercice illégal des professions visées par le présent dahir sera puni d'une amende de 200.000 à
2 millions de francs.
Toute autre infraction aux dispositions du présent dahir ou des décrets et arrêtés prévus pour son
application, sera passible d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, sans préjudice le cas
échéant, de l'application des peines prévues par les dahirs des 23 kaada 1332 (14 octobre 1914) sur
la répression des fraudes et 12 rebia II 1341 (2 décembre 1922) sur les substances vénéneuses.
Si le délit d'exercice illégal est accompagné d'usurpation de titres, l'amende sera de 500.000 à
2.000.000 de francs.
L'amende sera double au cas de récidive pour infraction de qualification identique et le délinquant
pourra être condamné, en outre, à un emprisonnement dont la durée n'excédera pas un an.
Au cas de condamnation pour infraction à l'une des dispositions des articles 8, 9, 10, 11, 13, 14 et 15,
ou des règlements pris pour leur application, la pharmacie ou l'établissement pharmaceutique
irrégulièrement tenu où géré pourra être fermé dès le prononcé du jugement de condamnation, même
rendu par défaut, à la diligence du secrétaire général du Gouvernement. Les tribunaux pourront
toujours prononcer à rencontre du pharmacien condamné l'interdiction temporaire ou définitive
d'exercer.
Seront également frappés par les tribunaux, de suspension temporaire ou d'interdiction absolue
d'exercice de leur profession, accessoirement à la peine principale, tous médecins, pharmaciens,
chirurgiens dentistes, sages-femmes ou herboristes qui seraient condamnés :
1° A une peine afflictive ou infamante ;
2° A une peine correctionnelle prononcée pour faux, vol ou escroquerie, ainsi que pour les crimes ou
délits prévus par les articles 316, 317, 330, 331, 332, 334 et 335 du code pénal applicable devant les
juridictions instituées par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) relatif à l'organisation judiciaire
ou par les articles 247, 248, 253, 255, 255 260, 261 et 262 du code pénal applicable devant les
juridictions de droit commun, ou par le dahir du 4 rebia II 1370 (13 janvier 1951) tendant au
renforcement de la lutte contre le proxénétisme ;
3° A une peine correctionnelle prononcée par un tribunal criminel pour des faits qualifiés crimes par la
loi.
Au cas de condamnation pour infraction à l'une des dispositions des articles 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15,
15 bis, 15 ter, 15 quater ou des règlements pris pour leur application, la pharmacie ou l'établissement
pharmaceutique irrégulièrement tenu ou géré pourra être fermé dès le prononcé du jugement de
condamnation, même rendu par défaut, à la diligence du secrétaire général du gouvernement. Les
tribunaux pourront toujours prononcer à l'encontre du pharmacien condamné l'interdiction temporaire
ou définitive d'exercer.
L'exercice de leur profession par les personnes contre lesquelles aura été prononcée la suspension
temporaire ou l'incapacité absolue, dans les conditions ci-dessus spécifiées, tombera sous le coup
des sanctions prévues par les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article.
Les dispositions du présent article ne seront toutefois jamais applicables aux médecins, pharmaciens,
chirurgiens dentistes, sages-femmes ou herboristes frappés d'une peine quelconque pour crime ou
délit politique.
Le fait de s'être servi, pour obtenir l'autorisation d'exercer, d'un titre taux ou falsifié, ou d'avoir fait
usage d'un titre appartenant à une autre personne sera poursuivi conformément aux textes sur le
taux.
Les sanctions ci-dessus prévues seront prononcées sans préjudice des actions en dommages-intérêts
qui pourront être intentées à l'encontre des délinquants par les intéressés et sans préjudice, au regard
des praticiens non diplômés qui exercent leur profession, en vertu d'une autorisation personnelle
spéciale, de la perte du bénéfice de la tolérance dont ils jouissent, dans le cas où la suspension
temporaire serait prononcée à leur encontre en vertu d'une des dispositions du présent article.
Les circonstances atténuantes pourront toujours être appliquées.
Article 20 : Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles fixées par le présent dahir.
Article 21 : Le présent dahir s'applique à l'ensemble du Royaume.
Chapitre VIII : Dispositions transitoires.
Article 22 : Un délai de six mois, à compter de la publication du présent dahir au Bulletin officiel, est
accordé aux personnes exerçant dans la province de Tanger et dans l'ancienne zone de protectorat
espagnol pour leur permettre, s'il y a lieu, de régulariser leur situation ou celle de leur entreprise.
Un délai identique, à compter de la date de la publication du présent dahir au Bulletin officiel, est
accordé à tous propriétaires des établissements, dépôts, entrepôts visés à l'article 9 ci-dessus pour
leur permettre de régulariser leur situation et celle de leur entreprise.
A l'expiration de ce délai les intéressés devront cesser toute activité s'ils ne se sont pas conformés
aux dispositions du présent dahir.
Article 23 : A titre transitoire les mouwalidat et les qablat " pourront continuer à pratiquer sous les
réserves prévues à l'article 5, dernier alinéa. Il leur est interdit de pratiquer des injections parentérales,
des vaccinations ou revaccinations de quelque nature qu'elles soient et de prescrire des
médicaments.
Article 24 : A titre exceptionnel, les personnes qui, en vertu de la tolérance prévue à l'article 12 du
dahir du 8 joumada II 1334 (12 avril 1916) pratiquaient les soins dentaires antérieurement à la date de
publication du présent dahir et depuis cinq ans au moins, pourront continuer à exercer leur profession,
jusqu'à l'intervention d'un décret qui fixera leur situation.
Fait à Rabat, le 21 chaabane 1379 (19 février 1960).
Enregistré à la Présidence du Conseil, le 21 chaabane 1379 (19 février 1960) : Le Président du
Conseil p.i., Abderrahim Bouabid).
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