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Décret n° 2-72-377 du 11 kaada 1392 (18 décembre 1972) relatif à la liquidation du Bureau des vins et alcools et au transfert de ses attributions.
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Décret n° 2-72-377 du 11 kaada 1392 (18 décembre 1972) relatif à la liquidation du Bureau des vins et alcools et au transfert de ses attributions.
Décret n° 2-72-377 du 11 kaada 1392 (18 décembre 1972) relatif à la liquidation du Bureau des vins et alcools et au transfert de ses attributions.
Le premier ministre,
Vu l'article 20 du dahir n° 1021-68 du 11 chauoa1 1388 (31 décembre 1968) portant loi de finances pour l'année 1969.
Vu l'arrêté viziriel du 25 rebia II 1353 (7 août 1934) portant réglementation de la vérification, de la détention, de la circulation et du commerce des vins, tel qu'il a été modifié et complété.
Vu l'arrêté viziriel du 10 Joumada II 1356 (10 août 1937) relatif au statut de la viticulture, tel qu'il a été modifié et complété.
Vu l'arrêté viziriel du 18 Joumada I 1357 (16 juillet 1938) tendant à faciliter la résorption des excédents de vin, tel qu'il a été modifié.
Vu le décret n° 2-57-0426 du 26 chaabane 1376 (28 mars 1957) instituant une taxe spéciale sur les vins, tel qu'il a été modifié et complété .
Vu le décret n° 2-62-122 du 28 ramadan 1381 (5 mars 1962) relatif à l'estampillage des bouteilles de Whisky importées.
Et les textes pris pour leur application .
Après examen par le conseil des ministres réuni le 30 octobre 1972,
Décrète :
Article 1
Le contrôle et l'application des réglementations concernant la viticulture ainsi que la vinification, la détention et la circulation des vins confiés au Bureau des vins el alcools sont désormais assurés par le ministère chargé de l'agriculture.
Conformément à l'article 28 de l'arrêté viziriel susvisé du 10 Joumada II 1356 (10 août 1937) les infractions à ces réglementations sont constatées :
1. Lorsqu'il s'agit d'importation des vins, par les agents de douanes.
2. Dans les autres cas, par les agents du servies des fraudes agréés.
Article 2
L'achat et la vente des alcools dont la production est réservée à l'Etat en vertu de l'article 2 de l'arrêté viziriel susvisé du 18 Joumada I 1357 (16 juillet 1938) sont désormais effectués par le ministère chargé du commerce qui peut également distiller ou faire distiller, pour le compte de l'Etat, des vins ou des sous-produits de la vinification en vue d'obtenir des eaux de vie ou des alcools.
Le prix d'achat des alcools acquis par l'Etat et les prix de cession sont fixés par arrêté du ministre chargé du commerce, pris après avis du ministre chargé des finances.
La délivrance des estampilles de contrôle des bouteilles de Whisky est également confiée au ministère chargé du commerce.
Article 3
Les biens meubles et immeubles du Bureau des vins et alcools sont transférés à l'Etat et font ainsi que les dettes et créances du Bureau des vins et alcools l'objet d'un inventaire qui sera établi, en liaison avec le ministre chargé des finances, par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé du commerce.
Ces biens, meubles et immeubles sont mis à la disposition du ministère chargé de l'agriculture, à l'exception des biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice du monopole des alcools, visé à l'article 2 ci-dessus, qui sont mis à la disposition du ministère chargé du commerce.
Article 4
Les marchés d'études, de travaux, de fournitures ou de transports ainsi que les autres contrats, conventions et tous les engagements conclus par le Bureau des vins et alcools, non définitivement réglés au 31 décembre 1968, sont transférés à l'Etat qui est substitué de plein droit audit établissement.
Le trésorier général est le comptable assignataire des règlements relatifs aux marchés, contrats, conventions et engagements visés ci-dessus.
Le ministre chargé de l'agriculture est ordonnateur des dépenses afférentes à ces marchés, contrats conventions et engagements.
Article 5
Le ministre chargé de l'agriculture signifie aux titulaires des marchés, contrats, conventions et engagements visés à l'article 4 et à tous les tiers intéressés, le changement intervenu dans la personne de l'ordonnateur.
Les significations prévues par le présent article sont faites par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article6
Les marchés, contrats, conventions et engagements visés à l'article 4 ci-dessus sont réglés dans la forme et suivant les conditions dans lesquelles ils ont été conclus.
Article7
Le ministre chargé de l'agriculture est désigné comme liquidateur du Bureau des vins et alcools.
Le premier ministre,
Vu l'article 20 du dahir n° 1021-68 du 11 chauoa1 1388 (31 décembre 1968) portant loi de finances pour l'année 1969.
Vu l'arrêté viziriel du 25 rebia II 1353 (7 août 1934) portant réglementation de la vérification, de la détention, de la circulation et du commerce des vins, tel qu'il a été modifié et complété.
Vu l'arrêté viziriel du 10 Joumada II 1356 (10 août 1937) relatif au statut de la viticulture, tel qu'il a été modifié et complété.
Vu l'arrêté viziriel du 18 Joumada I 1357 (16 juillet 1938) tendant à faciliter la résorption des excédents de vin, tel qu'il a été modifié.
Vu le décret n° 2-57-0426 du 26 chaabane 1376 (28 mars 1957) instituant une taxe spéciale sur les vins, tel qu'il a été modifié et complété .
Vu le décret n° 2-62-122 du 28 ramadan 1381 (5 mars 1962) relatif à l'estampillage des bouteilles de Whisky importées.
Et les textes pris pour leur application .
Après examen par le conseil des ministres réuni le 30 octobre 1972,
Décrète :
Article 1
Le contrôle et l'application des réglementations concernant la viticulture ainsi que la vinification, la détention et la circulation des vins confiés au Bureau des vins el alcools sont désormais assurés par le ministère chargé de l'agriculture.
Conformément à l'article 28 de l'arrêté viziriel susvisé du 10 Joumada II 1356 (10 août 1937) les infractions à ces réglementations sont constatées :
1. Lorsqu'il s'agit d'importation des vins, par les agents de douanes.
2. Dans les autres cas, par les agents du servies des fraudes agréés.
Article 2
L'achat et la vente des alcools dont la production est réservée à l'Etat en vertu de l'article 2 de l'arrêté viziriel susvisé du 18 Joumada I 1357 (16 juillet 1938) sont désormais effectués par le ministère chargé du commerce qui peut également distiller ou faire distiller, pour le compte de l'Etat, des vins ou des sous-produits de la vinification en vue d'obtenir des eaux de vie ou des alcools.
Le prix d'achat des alcools acquis par l'Etat et les prix de cession sont fixés par arrêté du ministre chargé du commerce, pris après avis du ministre chargé des finances.
La délivrance des estampilles de contrôle des bouteilles de Whisky est également confiée au ministère chargé du commerce.
Article 3
Les biens meubles et immeubles du Bureau des vins et alcools sont transférés à l'Etat et font ainsi que les dettes et créances du Bureau des vins et alcools l'objet d'un inventaire qui sera établi, en liaison avec le ministre chargé des finances, par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé du commerce.
Ces biens, meubles et immeubles sont mis à la disposition du ministère chargé de l'agriculture, à l'exception des biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice du monopole des alcools, visé à l'article 2 ci-dessus, qui sont mis à la disposition du ministère chargé du commerce.
Article 4
Les marchés d'études, de travaux, de fournitures ou de transports ainsi que les autres contrats, conventions et tous les engagements conclus par le Bureau des vins et alcools, non définitivement réglés au 31 décembre 1968, sont transférés à l'Etat qui est substitué de plein droit audit établissement.
Le trésorier général est le comptable assignataire des règlements relatifs aux marchés, contrats, conventions et engagements visés ci-dessus.
Le ministre chargé de l'agriculture est ordonnateur des dépenses afférentes à ces marchés, contrats conventions et engagements.
Article 5
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Les significations prévues par le présent article sont faites par lettre recommandée avec accusé de réception.
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