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Arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la Pêche Maritime n°2543-09 du 10 kaada 1430 (29 octobre 2009) portant prohibition d'entrée sur le territoire national d'animaux vivants de l'espèce bovine, de denrées animales, de produits d'origine animale, et d
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Arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la Pêche Maritime n°2543-09 du 10 kaada 1430 (29 octobre 2009) portant prohibition d'entrée sur le territoire national d'animaux vivants de l'espèce bovine, de denrées animales, de produits d'origine animale, et d
Arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la Pêche Maritime n°2543-09 du 10 kaada 1430 (29 octobre 2009) portant prohibition d'entrée sur le territoire national d'animaux vivants de l'espèce bovine, de denrées animales, de produits d'origine animale, et de produits de multiplication animale, issus de bovins, originaires ou provenant de certains pays.
(BO n°5788 du 19/11/2009, page 1535)
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME ;
- Vu le dahir n°1-89-230 du 22 rebii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n°24-89 édictant les mesures de police sanitaire vétérinaire à l'importation d'animaux, de denrées animales, de produits d'origine animale, de produits de multiplication animale et de produits de la mer et d'eau douce ;
- Vu le décret n°2-89-597 du 25 rebii II 1414 (12 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n°24-89 édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire à l'importation d'animaux, de denrées animale et de produits de la mer et d'eau douce, notamment son article premier,
ARRETE :
ARTICLE PREMIER. - Sont prohibés d’entrée sur le territoire national tous les bovins et les produits d’origine bovine ou les produits en contenant, quelqu’en soit la proportion et quelqu’en soient leurs destinations, issus d’un pays dans lequel un ou des cas d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ont été notifiés officiellement à l’Organisation
Mondiale de la Santé Animale (OIE) ou d’un pays à risque d’encéphalopathie spongiforme bovine indéterminé au sens de l’OIE.
ART. 2. - Ne sont pas soumis à la prohibition prévue à l’article 1er du présent arrêté les produits pour lesquels l’OIE recommande aux autorités vétérinaires de n’imposer aucune condition liée à l’ESB et dont la liste est fixée par l’autorité sanitaire vétérinaire centrale.
De plus, ne sont pas soumis à la prohibition prévue à l’article 1er les aliments destinés aux carnivores domestiques provenant de bovins admis pour la consommation humaine. Ces aliments doivent avoir été fabriqués dans des établissements sous contrôle de l’autorité sanitaire compétente du pays d’origine et ne doivent pas avoir été préparés à partir de matériels à risque spécifié. Les matières premières issues de ruminants qui y sont incorporées doivent avoir été soumises à un traitement permettant l’inactivation du prion. La liste des matériels à risque spécifié est arrêtée par l’autorité sanitaire vétérinaire centrale.
ART. 3. - La prohibition d’entrée sur le territoire national des bovins et des produits d’origine bovine peut être levée sur proposition de l’autorité sanitaire vétérinaire centrale sur la base d’une évaluation du statut sanitaire au regard de l’ESB du pays qui en aura fait la demande.
ART. 4. - Les conditions sanitaires d’entrée sur le territoire national des bovins et des produits d’origine bovine à partir de pays pour lesquels la prohibition aura été levée conformément à l’article 3, sont fixées par l’autorité sanitaire vétérinaire centrale.
ART. 5. - Si, sur le territoire d’un pays pour lequel la prohibition a été levée, le statut sanitaire lié à l’ESB change, ou s’il apparaît tout phénomène lié à cette maladie, susceptible de présenter un danger grave pour les animaux ou la santé humaine, ou suite au constat de l’inobservation des conditions sanitaires prévues à l’article 4, l’autorité sanitaire vétérinaire centrale pourra mettre en oeuvre les mesures suivantes :
- consigne des produits importés ; ces produits pourront être détruits si l’enquête épidémiologique révèle des dangers pour la santé des consommateurs ;
- mise en quarantaine des bovins importés ; l’abattage de ces bovins pourra être ordonné sur la base des résultats d’une enquête épidémiologique ;
- suspension des importations en provenance du pays concerné ;
- fixation de conditions particulières à l’importation de bovins ou de produits en provenance du pays concerné.
ART. 6. - L’abattage des bovins importés conformément aux articles 3 et 4 du présent arrêté et de leurs descendants directs ne peut être réalisé que dans un abattoir désigné à cet effet par l’autorité sanitaire vétérinaire centrale et équipé pour réaliser les prélèvements destinés au dépistage de l’ESB , et le retrait des matériels à risque spécifié tels que définis à l’article 2.
La viande et les abats provenant des bovins importés et de leurs descendants directs et âgés de plus de 24 mois au moment de leur abattage, ne peuvent être livrés à la consommation humaine ou animale qu’après le retrait, en vue de leur destuction, des matériels à risque spécifié et l’obtention d’un résultat négatif à un test de dépistage de l’ ESB . L’ensemble des frais afférents à la réalisation de ce test est à la charge du propriétaire du ou des animaux.
En cas de résultat positif, les mesures sanitaires prévues par l’arrêté ministériel n°2015-01 du 5 novembre 2001 relatif aux mesures complémentaires et spéciales pour la lutte contre l’ESB s’appliquent.
ART. 7. - Est abrogé l’arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la Mise en Valeur Agricole n°738-96 du 29 Kaâda 1416 (18 avril 1996) portant prohibition d'entrée sur le territoire national d'animaux vivants de l'espèce bovine, de denrées animales, de produits d'origine animale, et de produits de multiplication animale, issus de bovins, originaires ou provenant de certains pays, tel qu’il a été modifié ou complété.
ART. 8. - Le Directeur de la sécurité sanitaire des produits alimentaires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 10 kaada 1430 (29 octobre 2009)
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, ET DE LA PECHE MARITIME, AZIZ AKHANNOUCH.
(BO n°5788 du 19/11/2009, page 1535)
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME ;
- Vu le dahir n°1-89-230 du 22 rebii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n°24-89 édictant les mesures de police sanitaire vétérinaire à l'importation d'animaux, de denrées animales, de produits d'origine animale, de produits de multiplication animale et de produits de la mer et d'eau douce ;
- Vu le décret n°2-89-597 du 25 rebii II 1414 (12 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n°24-89 édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire à l'importation d'animaux, de denrées animale et de produits de la mer et d'eau douce, notamment son article premier,
ARRETE :
ARTICLE PREMIER. - Sont prohibés d’entrée sur le territoire national tous les bovins et les produits d’origine bovine ou les produits en contenant, quelqu’en soit la proportion et quelqu’en soient leurs destinations, issus d’un pays dans lequel un ou des cas d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ont été notifiés officiellement à l’Organisation
Mondiale de la Santé Animale (OIE) ou d’un pays à risque d’encéphalopathie spongiforme bovine indéterminé au sens de l’OIE.
ART. 2. - Ne sont pas soumis à la prohibition prévue à l’article 1er du présent arrêté les produits pour lesquels l’OIE recommande aux autorités vétérinaires de n’imposer aucune condition liée à l’ESB et dont la liste est fixée par l’autorité sanitaire vétérinaire centrale.
De plus, ne sont pas soumis à la prohibition prévue à l’article 1er les aliments destinés aux carnivores domestiques provenant de bovins admis pour la consommation humaine. Ces aliments doivent avoir été fabriqués dans des établissements sous contrôle de l’autorité sanitaire compétente du pays d’origine et ne doivent pas avoir été préparés à partir de matériels à risque spécifié. Les matières premières issues de ruminants qui y sont incorporées doivent avoir été soumises à un traitement permettant l’inactivation du prion. La liste des matériels à risque spécifié est arrêtée par l’autorité sanitaire vétérinaire centrale.
ART. 3. - La prohibition d’entrée sur le territoire national des bovins et des produits d’origine bovine peut être levée sur proposition de l’autorité sanitaire vétérinaire centrale sur la base d’une évaluation du statut sanitaire au regard de l’ESB du pays qui en aura fait la demande.
ART. 4. - Les conditions sanitaires d’entrée sur le territoire national des bovins et des produits d’origine bovine à partir de pays pour lesquels la prohibition aura été levée conformément à l’article 3, sont fixées par l’autorité sanitaire vétérinaire centrale.
ART. 5. - Si, sur le territoire d’un pays pour lequel la prohibition a été levée, le statut sanitaire lié à l’ESB change, ou s’il apparaît tout phénomène lié à cette maladie, susceptible de présenter un danger grave pour les animaux ou la santé humaine, ou suite au constat de l’inobservation des conditions sanitaires prévues à l’article 4, l’autorité sanitaire vétérinaire centrale pourra mettre en oeuvre les mesures suivantes :
- consigne des produits importés ; ces produits pourront être détruits si l’enquête épidémiologique révèle des dangers pour la santé des consommateurs ;
- mise en quarantaine des bovins importés ; l’abattage de ces bovins pourra être ordonné sur la base des résultats d’une enquête épidémiologique ;
- suspension des importations en provenance du pays concerné ;
- fixation de conditions particulières à l’importation de bovins ou de produits en provenance du pays concerné.
ART. 6. - L’abattage des bovins importés conformément aux articles 3 et 4 du présent arrêté et de leurs descendants directs ne peut être réalisé que dans un abattoir désigné à cet effet par l’autorité sanitaire vétérinaire centrale et équipé pour réaliser les prélèvements destinés au dépistage de l’ESB , et le retrait des matériels à risque spécifié tels que définis à l’article 2.
La viande et les abats provenant des bovins importés et de leurs descendants directs et âgés de plus de 24 mois au moment de leur abattage, ne peuvent être livrés à la consommation humaine ou animale qu’après le retrait, en vue de leur destuction, des matériels à risque spécifié et l’obtention d’un résultat négatif à un test de dépistage de l’ ESB . L’ensemble des frais afférents à la réalisation de ce test est à la charge du propriétaire du ou des animaux.
En cas de résultat positif, les mesures sanitaires prévues par l’arrêté ministériel n°2015-01 du 5 novembre 2001 relatif aux mesures complémentaires et spéciales pour la lutte contre l’ESB s’appliquent.
ART. 7. - Est abrogé l’arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la Mise en Valeur Agricole n°738-96 du 29 Kaâda 1416 (18 avril 1996) portant prohibition d'entrée sur le territoire national d'animaux vivants de l'espèce bovine, de denrées animales, de produits d'origine animale, et de produits de multiplication animale, issus de bovins, originaires ou provenant de certains pays, tel qu’il a été modifié ou complété.
ART. 8. - Le Directeur de la sécurité sanitaire des produits alimentaires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 10 kaada 1430 (29 octobre 2009)
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, ET DE LA PECHE MARITIME, AZIZ AKHANNOUCH.
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